Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2603266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2603266, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation médicale compte tenu de son état de grossesse ;
- il présente une erreur manifeste d’appréciation tenant à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de la situation personnelle au regard notamment de sa situation de vulnérabilité et des garanties que la Croatie peut accorder aux demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que les décisions dont l’annulation est demandée ont été retirée par un arrêté du 27 février 2026.
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2603271, M. C… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté de transfert attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation médicale de son épouse compte tenu de son état de grossesse ;
- il présente une erreur manifeste d’appréciation tenant à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle et de son épouse au regard notamment de leur situation de vulnérabilité et des garanties que la Croatie peut accorder aux demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que les décisions dont l’annulation est demandée ont été retirées par un arrêté du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique 12 mars 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… et son époux, M. C… B…, de nationalité turque nés respectivement les 26 décembre 2006 et 3 janvier 2008, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 février 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603266 et n° 2603271 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… B… et de M. C… B… de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 27 février 2026, soit postérieurement à l’introduction des requêtes, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de retirer les arrêtés du 20 février 2026 de transfert attaqués de M. et Mme B… aux autorités croates ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 12 mars 2026, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont invité les requérants à se présenter, le 5 mars 2026 à 10h00, à la direction des migrations de l’intégration et de la nationalité de la préfecture en vue du réexamen de leur situation. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de ces quatre arrêtés sont devenues sans objet, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 20 février 2026 de transfert et d’assignation à résidence ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, M. C… B…, Me Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars* 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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