Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2506900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la société Perrone, représentée par Me Molina, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence prononce une astreinte d’un montant journalier de 20 euros à son encontre à compter de sa notification jusqu’à la transmission à l’inspection des installations classées d’un registre chronologique des déchets tel que prévu par l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Alpes de haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2506899 par laquelle la société Perrone demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Aydin substituant Me Molina, représentant la société Perrone, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par des moyens identiques, développe la condition d’urgence et expose que la société n’exerce pas d’activité de dépollution de véhicules hors d’usage ;
— M. A et M. B, représentant le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens, notamment celui tiré de ce que la condition d’urgence n’est pas remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.La société Perrone exploite depuis 2015 une activité de commerce relative à l’achat, la vente et la location de véhicules et de pièces détachées sur le territoire de la commune de Corbière en Provence. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence prononce à son encontre une astreinte d’un montant journalier de 20 euros à compter de sa notification jusqu’à la transmission à l’inspection des installations classées d’un registre chronologique des déchets tel que prévu par l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la société Perrone exploite une activité commerciale d’achat, de la vente et la location de véhicules et de pièces détachées. A la suite d’une mise en demeure, par arrêté du préfet du Alpes-de-Haute-Provence du 18 février 2020, de cesser toute activité d’entreposage, de démontage et de dépollution de véhicules hors d’usage et d’une visite d’inspection le 27 septembre 2022, le préfet, par de nouveaux arrêtés du 12 janvier 2023, a mis en demeure la société de régulariser la situation administrative de ses activités dans un délai de trois mois et la mise en place d’un registre chronologique des déchets, d’une part et ordonné de mettre fin à son activité de stockage, démontage et dépollution de véhicules hors d’usage, sous astreinte d’un montant journalier de 167 euros par jour de retard, un amende de 15 000 euros étant prononcée, par ailleurs. Par arrêté du 16 avril 2025 contesté, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence prononce à son encontre une astreinte d’un montant journalier de 20 euros à compter de sa notification jusqu’à la transmission à l’inspection des installations classées d’un registre chronologique des déchets, obligatoire pour assurer la traçabilité des déchets dangereux sur Trackdéchets.
5. A l’appui de son recours, si la société Perrone soutient que l’arrêté en cause fixant une astreinte d’un montant de 20 euros en vue d’assurer la tenue et la transmission d’un registre chronologique des déchets prononcée par arrêté préfectoral du 12 janvier 2023 l’exposerait à une cessation de paiement, elle ne produit à cet égard aucun document comptable ou financier de nature à établir une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. L’absence de toute justification ne permet pas au juge des référés d’apprécier concrètement les effets de l’arrêté en litige sur sa situation, caractérisant une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Perrone à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Perrone sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Perrone est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Perrone et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
Mme LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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