Rejet 18 novembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2503214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Sibi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 3 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’a enjoint à restituer son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 14 mars 2024 et 13 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les six points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions retenues à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,
- et les observations de Me Sibi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis, notamment les 14 mars 2024 et 13 août 2024. Par une décision du 3 avril 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » ainsi que des décisions de retrait de point consécutives aux infractions mentionnées ci-dessus.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
4. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 14 mars 2024 et 13 août 2024, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux électroniques de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, la circonstance que cette infraction entraîne un retrait de points qui peut faire l’objet d’un traitement automatisé, à l’égard duquel le contrevenant dispose d’un droit d’accès et de rectification. Ces procès-verbaux, sur lesquels M. A… a apposé sa signature, comportent ainsi les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établissant que ces informations lui ont été délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de point et de la décision référencée « 48SI ». Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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