Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 28 octobre 2025, n° 2401523
TA Guadeloupe
Annulation 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car les éléments fournis par le requérant ne suffisent pas à établir des liens privés, familiaux et professionnels en France.

  • Accepté
    Risque de traitement inhumain en cas de renvoi

    La cour a estimé que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, car il n'a pas établi que le requérant ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements en cas de renvoi.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne justifie pas l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par le requérant, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2401523
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2401523
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 28 octobre 2025, n° 2401523