Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 3 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ka au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— L’arrêté préfectoral n’est pas suffisamment motivé et sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation personnelle ;
— L’article 5 du règlement (UE) n°604/213 a été méconnu car le signataire du formulaire n’est pas identifié ;
— L’agent de la préfecture ne s’est pas assuré qu’elle comprenait les informations qui lui ont été communiquées en application de l’article 4 du règlement (UE) n°604/213 ;
— Le préfet aurait dû faire application de l’article 17 du règlement (UE) n°614/2013 car elle présente une situation de vulnérabilité particulière ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces enregistrées le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2025, en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Descours-Gatin ;
— les observations de Me Ka, représentant Mme A, présente, assistée de M. B, interprète en langue soninke, qui reprend ses écritures et qui ajoute que l’arrêté est entaché d’erreurs matérielles et que la procédure comprend des incohérences, et qu’elle ne serait pas suivie médicalement pour sa grossesse en Espagne dans les mêmes conditions qu’en France ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la procédure a été régulière, que les autorités espagnoles avaient répondu dès le 9 décembre 2024 à la demande de la préfecture, mais sur un mauvais fondement, ce qui les a amenées à corriger cette erreur le 17 février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 1er avril 1994 à Selibabi (Mauritanie), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 2 octobre 2024 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 21 juin 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne lorsque l’intéressée y a sollicité l’asile. Les autorités espagnoles, saisies le 26 novembre 2024 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de Mme A ont accepté la requête du préfet le 9 décembre 2024, mais sur une référence textuelle erronée, ce qui les a amenées à corriger cette erreur le 17 février 2025. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
5. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 1, les autorités espagnoles, saisies par le préfet le 26 novembre 2024, ont répondu à la demande de prise en charge dès le 9 décembre 2024, corrigeant le 17 février 2025 l’erreur qu’elles avaient commises sur la référence textuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 2 octobre 2024 c’est-à-dire en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') » et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue soninké à l’intéressée, qui a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le préfet n’était, par conséquent, pas tenu de porter oralement les informations contenues dans les brochures à la connaissance de l’intéressée. En outre, il ressort des mentions portées sur le compte rendu d’entretien que le guide du demandeur d’asile, traduit en soninké, a également été remis à l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétente pour enregistrer la demande d’asile de Mme A et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 2 octobre 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel est apposée la signature de Mme A et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé Mme A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l’assistance d’un interprète en soninké, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ».
13. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
14. A l’appui de ses allégations selon lesquelles son transfert vers l’Espagne l’exposerait à subir des traitements inhumains ou dégradants, la requérante se borne à faire valoir qu’elle ne bénéficierait pas dans ce pays des mêmes conditions médicales pour le suivi de sa grossesse. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas qu’il existerait une défaillance systémique en Espagne et que son transfert vers ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
16. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Mme A soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, en se bornant à faire valoir qu’elle ne bénéficierait pas en Espagne de la même prise en charge médicale qu’en France pour le suivi de sa grossesse. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-Gatin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502724
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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