Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2510728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sa formation risque d’être suspendue, et qu’il sera dans l’impossibilité de chercher du travail et de bénéficier des dispositifs d’aide sociale.
La carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à son droit à l’éducation, à son droit au travail, au principe de sécurité juridique et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. B…, ressortissant ukrainien née le 15 décembre 1983, a été admis au bénéficie de la protection subsidiaire le 10 juillet 2024 et mis en possession, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 22 juillet 2025. Il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… se borne à soutenir que sa formation risque d’être suspendue, et qu’il sera dans l’impossibilité de chercher du travail et de bénéficier des dispositifs d’aide sociale. Toutefois, et alors que le requérant n’apporte aucun élément concret quant à la précarité de sa situation, les circonstances invoquées ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille le 30 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
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