Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mars 2026, n° 2600370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de statuer de manière explicite sur sa demande de titre de séjour de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour d’une validité minimale de trois mois, portant la mention « autorise son titulaire à travailler » et autorisant expressément le retour sur le territoire national pour permettre les démarches d’état civil au Maroc, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions de mise en œuvre de la procédure de l’article L.521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que malgré les pièces produites par la requérante, aucune demande de changement de statut en qualité de parent d’enfant français n’a été effectuée sur la plateforme ANEF.
Par une lettre du 29 janvier 2026, Mme B… a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour Mme B… sa requête, le tribunal l’a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 29 janvier 2026 reçue le même jour. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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