Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2506903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 22 juillet 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend et a été notifié tardivement ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été édicté avant l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée,
— les observations de Me Laazaoui, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il déclare abandonner les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige et de son insuffisance de motivation ;
— les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requêté, M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, demande au tribunal l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ». L’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ». En outre, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’OFPRA.
4. M. C soutient que l’arrêté attaqué a été édicté avant l’enregistrement de sa demande d’asile par le chef du centre de rétention administrative, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre du centre de rétention produit par le préfet en défense, que le dossier de demande d’asile de M. C a été déposé le 18 juillet 2025 à 11 heures 35. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait pris l’arrêté daté du 17 juillet 2025 en litige postérieurement à l’enregistrement de la demande d’asile de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « / () / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Somme délivre au requérant, en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du même code, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C n’a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni directement ni par l’entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a maintenu M. C en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. C l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Somme.
Prononcé le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. LeclèreLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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