Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 déc. 2025, n° 2502692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait maintenu un lien quelconque avec son pays d’origine, que l’avis de la structure qui l’accueille ne fait état d’aucune difficulté particulière, qu’il a concomitamment formulé une demande de naturalisation, et qu’il justifie du caractère réel et sérieux de la formation qui lui a été prescrite.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, lequel n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces, qui ont été enregistrées le 22 août 2025.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de Me Homehr, assistant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007, déclare être entré en France au cours du mois d’août 2020. Il a sollicité, le 29 janvier 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur confié, avant l’âge de seize ans, aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été confié avant l’âge de seize ans aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Somme par une ordonnance de placement provisoire en date du 11 septembre 2020, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les résultats obtenus par l’intéressé au titre de la formation qu’il a suivie au cours des années 2023 à 2025 en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de boucher se sont révélés notablement insuffisants pour l’ensemble des quatre semestres d’enseignement, l’équipe pédagogique relevant en particulier son manque d’investissement dans la plupart des matières. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas conservé des liens effectifs avec les membres de sa famille résidant en Guinée, et en particulier ses parents. Dans ces conditions, en dépit de l’avis favorable émis par la structure qui l’accueille sur son insertion dans la société française, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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