Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 janv. 2025, n° 2403364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de transmettre sa requête au Conseil d’Etat afin de déterminer le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer ou au préfet de l’Aisne de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail durant l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, il est contraint de saisir le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, sauf pour ce dernier de la renvoyer devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
— l’urgence est caractérisée par la gravité des effets résultant de l’impossibilité d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié en raison d’un dysfonctionnement du téléservice prévu à cet effet qui persiste depuis plusieurs mois ;
— la mesure sollicitée, qui vise à obtenir un rendez-vous pour pallier ce dysfonctionnement qui porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le tribunal administratif d’Amiens n’est pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. B qui ne justifie pas résider dans l’Aisne et qu’il n’est satisfait ni à la condition d’urgence ni à celle d’utilité, dès lors que l’intéressé n’a pas effectué depuis le 11 juillet 2024 les diligences permettant de pallier le dysfonctionnement qu’il rencontre dans l’utilisation du téléservice, et qu’il n’a pas tenté en vain de présenter sa demande de titre de séjour par voie postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. /En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
3. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 susvisé prescrit que les ressortissants étrangers présents en France lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans le cadre d’un dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour devant être effectuée au moyen du téléservice mentionné par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficient d’un accompagnement par assistance téléphonique et formulaire de contact mise en œuvre par un « centre de contact citoyens », qui assure un rôle d’assistance dans le dépôt de la demande, d’identification des anomalies qui lui sont signalées et de relais vers l’administration compétente. Lorsque la saisine du « centre de contact citoyens » n’a pas permis d’effectuer le dépôt de cette demande, cet accompagnement est assuré par un accueil physique accessible sur rendez-vous au sein d’un point d’accueil numérique dans les préfectures et sous-préfectures du département de résidence disposant d’un service d’accueil des étrangers. Lorsqu’est constatée, à l’issue de ces démarches, l’impossibilité technique de déposer la demande de titre de séjour via ce téléservice, le préfet territorialement compétent invite l’étranger à bénéficier d’une solution de substitution consistant à déposer son dossier lors d’un rendez-vous physique et individuel, par voie postale ou par courriel.
4. Il est constant que M. B a déposé une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile en 2018. Faisant valoir son mariage, le 13 avril 2024, avec une compatriote séjournant régulièrement en France dans le département de l’Aisne en qualité de réfugiée, M. B a sollicité la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code, comme le prescrit l’annexe 9 dudit code s’agissant d’un tel titre de séjour. Les démarches qu’il a accomplies pour la première fois le 28 mai 2024 au moyen de ce téléservice n’ont pu aboutir au dépôt de son dossier, en l’absence de détention d’un numéro d’identification ou d’un document de séjour valides. S’il résulte des pièces versées au dossier que le conseil de M. B a signalé de manière répétée la situation de blocage à laquelle ce dernier était confronté, par le formulaire de contact mis en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’agence nationale des titres sécurisés, il n’est pas établi, toutefois, ainsi que le préfet de l’Aisne le fait valoir en défense sans être contredit en retour, que M. B aurait adressé l’ensemble des compléments d’information qui lui ont été demandées en dernier lieu par ce service le 11 juillet 2024 pour résoudre ces difficultés, « à savoir une capture d’écran des informations notées avant l’incident ». En outre, il n’est ni établi ni allégué que M. B aurait tenté vainement d’obtenir une assistance téléphonique auprès du « centre de contact citoyens » ou un rendez-vous au sein d’un point d’accueil numérique pour s’efforcer de lever ces difficultés conformément aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2023 rappelées au
point 3.
5. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas avoir accompli l’ensemble des diligences préalables à la mise en œuvre, par les services préfectoraux, de la solution de substitution mentionnée au point 3 consistant à déposer son dossier de demande de titre de séjour soit lors d’un rendez-vous soit par voie postale ou électronique. Aussi, compte tenu des seules démarches entreprises par M. B, le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît, en l’état de l’instruction, ni utile, ni justifié par l’urgence.
6. Aussi, à supposer même que M. B réside, comme il l’allègue sans en justifier, avec son épouse dans le département de l’Aisne en dépit de sa domiciliation postale à Paris, il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance. Il en est de même des conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors qu’il ne réside pas régulièrement en France et que sa situation ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de faire droit à cette demande à titre exceptionnel en application du troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403364
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