Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2403345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme C A, représentée par
Me Corinne Champilou, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au profit de sa fille mineure, B D ;
2) d’enjoindre au département du Loiret de délivrer à Angélique D la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa fille est atteinte de surdité de perception bilatérale pour laquelle elle porte des appareils auditifs et souffre de vertiges ce qui l’empêche de marcher sur des distances trop importantes ;
— elle est accompagnée par sa mère lors de ses déplacements en dehors de l’école ;
— sa fille n’entend pas circuler les voitures électriques qui font moins de bruit que les voitures thermiques ;
— il y a de plus en plus de voiture et de bus électriques en circulation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles qui prévoient que le demandeur peut être convoqué par l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’évaluation du besoin de la carte de stationnement, les dispositions de l’article R. 241-30 du code qui prévoient que le demandeur est informé de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur la demande et de la possibilité de se faire assister ou représenter par une personne de son choix ;
— la décision n’est pas motivée.
La requête a été communiquée au département du Loiret qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
M. A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévus aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. – () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté () définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;
2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En premier lieu, il résulte ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que les moyens de la requérante tirés de l’absence de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoient que le demandeur peut être convoqué par l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’évaluation du besoin de la carte de stationnement, et des dispositions de l’article R. 241-30 du code qui prévoient que le demandeur est informé de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur la demande et de la possibilité de se faire assister ou représenter par une personne de son choix sont, en tout état de cause, inopérants.
5. En second lieu, la requérante soutient que sa fille B, née le 30 avril 2013, est atteinte de surdité de perception bilatérale pour laquelle elle porte des appareils auditifs et souffre de vertiges, ce qui l’empêche de marcher sur des distances trop importantes, qu’elle est accompagnée par sa mère lors de ses déplacements en dehors de l’école, qu’elle n’entend pas circuler les voitures électriques qui font moins de bruit que les voitures thermiques et qu’il y a de plus en plus de voitures et de bus électriques en circulation. Toutefois, aucun des documents médicaux produits par la requérante ne mentionne que sa fille ne peut marcher et se déplacer à l’extérieur sans difficulté et sans aide ou sans l’accompagnement d’un tiers. Si la requérante fait valoir qu’elle accompagne sa fille lors de ses déplacements hors de l’école, il ne résulte pas de l’instruction que cet accompagnement excède celui dont elle doit bénéficier compte tenu de son âge. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la fille de la requérante remplit les critères fixés par les dispositions précitées au point 2 permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cumul d’activités ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Juriste ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Communication des pièces ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Litige
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- L'etat ·
- Information ·
- Langue ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Conclusion
- Droit pénal ·
- Police nationale ·
- Pénal général ·
- Jury ·
- Examen ·
- Police judiciaire ·
- Candidat ·
- Procédure pénale ·
- Commission ·
- Avis conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Musique ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Enseignement artistique ·
- Gestion ·
- Education ·
- Carrière
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Travailleur handicapé ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Substitution ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Député ·
- Suppression ·
- Procédure contentieuse ·
- Document administratif ·
- Pension d'invalidité ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.