Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 nov. 2025, n° 2404771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle prévue par le décret n° 2019-144 du 23 décembre 2019, ainsi que 50 % de la somme due en réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable en l’absence de demande préalable indemnitaire et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle qu’il estime lui être due ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice moral subi. Toutefois, il ne produit aucune demande indemnitaire propre à lier le contentieux, ainsi que l’oppose le ministre des armées. A supposer que le requérant entende contester le courriel qui lui a été adressé le 23 janvier 2024, il ressort des termes de ce courriel que l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions du décret n° 2019-144 du 23 décembre 2019 qui prévoit le versement de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle en cas de restructuration dès lors d’une part, que ce décret, entré en vigueur le 27 décembre 2019, ne peut trouver à s’appliquer à la mobilité qu’il a effectuée en 2018, soit antérieurement à son entrée en vigueur, et, d’autre part, que le changement d’affectation de l’intéressé au 1er janvier 2020 ne fait pas suite à une restructuration. En se bornant à faire valoir qu’il a fait l’objet de « restructuration » pour la « période couverte par l’arrêté de 2017 à 2019 », le requérant n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors au demeurant que le préjudice moral allégué n’est pas établi, la requête présentée par M. B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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