Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2317481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Hydro Jet System France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2023, 23 février 2024 et 17 mars 2025, la société Hydro Jet System France, représentée par Me Dubuis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hydro Jet System France soutient que :
-
la mise en demeure du 17 octobre 2016 concernant l’impôt sur les sociétés est irrégulière, ce qui entache d’irrégularité la procédure de taxation d’office pour l’exercice clos en 2016 ;
-
les opérations de contrôle ont excédé la durée de trois mois mentionnée à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
-
elle n’a pas bénéficié de la garantie fiscale mentionnée dans la proposition de rectification pour les DEB ;
-
la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée notamment en ce qui concerne l’amende fiscale sanctionnant le défaut de DEB ;
-
l’excédent de déduction extra-comptable de 6 226 euros au titre de l’exercice clos en 2016 correspond à la déduction d’une provision de la taxe sur les véhicules de société de l’exercice précédent ;
-
une partie des justificatifs des frais de déplacement a été détruite par son ancienne directrice générale ;
-
elle justifie, par les pièces qu’elle produit, des débits de 9 921,20 euros et de 21 143,56 euros pour les exercices clos en 2016 et de la somme de 800 euros pour une nuit d’hôtel à Paris correspondant à un déplacement professionnel ;
-
l’administration n’a pas suffisamment motivé l’application des amendes pour défaut de dépôt des DEB dans la proposition de rectification ;
-
la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts doit être déchargée en raison de l’irrégularité de la mise en demeure pour l’exercice clos en 2016 ;
-
pour l’application de la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, l’administration aurait dû déduire les droits avant contrôle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024 et les 10 et 25 mars 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Hydro Jet System France qui exerce une activité de distribution de tables d’hydromassage et de lits de massage et exploite un centre de soins corporels de cryothérapie, d’hydrothérapie et d’ostéopathie sous l’enseigne Good Regen, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Par une proposition de rectification du 29 octobre 2019, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des amendes et des pénalités. La société Hydro Jet System France demande la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2022.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 68 de ce livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ».
Il est constant qu’avant de mettre en œuvre la procédure de taxation d’office à l’encontre de la société Hydro Jet System France concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016, le service lui a adressé, le 17 octobre 2016, une mise en demeure de souscrire sa déclaration de résultats pour cet exercice et que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Il résulte des mentions de cette mise en demeure, que celle-ci, qui a été formulée sur un imprimé 2116, précise la déclaration concernée, à savoir la déclaration n° 2065 et ses annexes, la période concernée, le service destinataire, ainsi que les article 53 A et 223 du code général des impôts et le I et le II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts. La seule circonstance que cette mise en demeure ne mentionne pas les tableaux 2050-SD à 2059-SD, le régime d’imposition applicable, normal ou simplifié, et l’ensemble des textes sur la base desquels des pénalités pourraient être appliquées est sans incidence sur sa régularité dès lors qu’aucun texte ne prévoit de telles mentions et que la société Hydro Jet System France ne pouvait ignorer de quel régime d’imposition elle relevait et qu’elle était informée que le défaut réponse à la mise en demeure pouvait donner lieu à l’application de pénalités. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office pour le résultat imposable de l’exercice clos en 2016.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; (…) ». L’article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable, prévoit : « I. Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 763 000 euros, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s’il s’agit d’autres entreprises. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d’affaires de la société contrôlée excède, au titre de l’un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l’activité qu’elle exerce.
Il est constant que le chiffre d’affaires de la société Hydro Jet System France excédait pour l’activité principale qu’elle a exercée pendant les trois années vérifiées, à savoir l’activité commerciale de distribution de tables d’hydromassage et de lits de massage, les limites mentionnées au I de l’article 302 septies A du code général des impôts. Par suite, la société Hydro Jet System France n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité en ce qu’elle aurait excédé la durée de trois mois mentionnée à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Contrairement à ce que soutient la société Hydro Jet System France, la proposition de rectification du 29 octobre 2019 qui, en application des dispositions de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, devait faire connaître à la requérante la nature et les motifs des rectifications envisagées, n’avait pas à mentionner pour quelle raison la vérification de comptabilité avait excédé le délai de trois mois mentionné à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. En outre, la société Hydro Jet System France soutient que la proposition de rectification n’est pas motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible dès lors qu’elle ne fournit aucune information sur la remise en cause d’un montant de taxe déductible de 469,66 euros. Toutefois, dès lors que la proposition de rectification indique sur ce point que la société a inscrit en comptabilité ce montant au compte 613520000 « location longue durée BMX », alors que les charges de location de véhicules sont exclues du droit à déduction, elle doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En dernier lieu, les irrégularités entachant la décision de rejet de la réclamation du contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, la société Hydro Jet System France ne peut utilement soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que la décision du 13 juin 2023 de rejet de sa réclamation mentionne un exercice clos le 30 juin 2015, alors que ce dernier ne faisait pas partie des exercices vérifiés, mention qui constitue, au demeurant, comme l’indique l’administration, une simple erreur de plume.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». L’article 205 de l’annexe II à ce code prévoit que : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». L’article 206 de cette annexe ajoute que : « I.- Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) IV.-1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. (…) 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : (…) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / g. Aménagés pour le transport des équidés ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déduction par la société Hydro Jet System France, au titre des trois années en litige, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des charges de location et d’entretien de véhicules de transport de personnes pris en crédit-bail au motif qu’en application des dispositions précitées du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, la société requérante ne disposait d’aucun droit à déduction de cette taxe. La société conteste le refus par l’administration de la déduction de la somme de 469,66 euros inscrite au compte 6135200 « location longue durée BMX » au motif que le service n’aurait pas suffisamment démontré le caractère non déductible de cette dépense. Toutefois, dès lors qu’il est constant que cette somme correspond à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à des factures de location d’un véhicule de transport de personnes qui, ainsi qu’il a été dit, ne donne aucun droit à déduction, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité de la somme en litige.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
D’une part, le service a constaté que la société Hydro Jet System France avait, pour l’exercice clos le 30 juin 2016, déduit de manière extra-comptable de son résultat fiscal un montant de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) de 15 285 euros alors que le montant du crédit d’impôt qu’elle a perçu pour cet exercice était de 9 059 euros. La société Hydro Jet System France soutient que la différence, soit 6 226 euros, était déductible de son résultat dès lors qu’elle correspond à la réintégration d’une provision de taxe sur les véhicules de société constituée pour l’exercice précédent ainsi que l’a certifié son comptable par une attestation du 16 mai 2022. Toutefois, ce seul document ne saurait justifier de la déduction de la somme en litige, qui avait été inscrite au compte CICE. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration, si la taxe sur les véhicules de société comptabilisée en charge de titre de l’exercice clos en 2016 a fait l’objet d’une réintégration extra-comptable, aucun produit relatif à ladite taxe du même montant n’a été comptabilisé au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause la déduction en charges par la société Hydro Jet System France d’une partie de ses frais de déplacement au motif qu’il n’était pas établi qu’ils avaient été engagés dans l’intérêt de la société ou qu’ils n’étaient pas justifiés.
La société Hydro Jet System France soutient qu’au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016, une somme de 9 921,20 euros comptabilisée le 19 novembre 2015 correspond à un déplacement professionnel en Australie du 22 au le 28 novembre 2015 de M. B…, son gérant, et de M. A…, son directeur technique en vue de la création d’une filiale « Medical Pro » à Perth. Toutefois, elle ne produit pas la facture correspondant à ce voyage mais seulement le courriel du voyagiste, Galeries Lafayette Voyages du 23 novembre 2015 qui indique l’itinéraire de ce voyage mais ne mentionne qu’un seul passager, ainsi qu’un relevé de compte de M. B… qui permet d’établir qu’il a versé la somme de 9 921,20 euros aux Nouvelles Galeries de Caen. Ces seules pièces ne sauraient suffire à démontrer le caractère professionnel de la dépense en litige et c’est à bon droit que le service a refusé la déduction de cette charge.
En outre, la société Hydro Jet System France soutient que la somme de 21 142,56 euros comptabilisée le 30 juin 2016 correspond à un report ou à un solde et produit, pour l’établir, un relevé du compte bancaire de M. B… du 7 juillet 2016 qui mentionne effectivement une somme de 21 142,56 euros au titre du solde du mois précédent. Toutefois, cette pièce, qui est relative au compte bancaire personnel de M. B…, ne saurait être admise pour justifier de dépenses qu’il aurait engagées dans l’intérêt de la société et cette dernière ne produit aucune autre pièce permettant d’établir que la somme en litige correspondrait à des frais engagés à des fins professionnelles. Si la société Hydro Jet System France soutient que l’ancienne directrice générale, contre laquelle M. B… a porté plainte pour escroquerie le 24 octobre 2017 et qui a utilisé la carte bancaire de la société pour ses propres dépenses, a détruit un nombre important de justificatifs, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige.
S’agissant de l’exercice clos le 30 juin 2017, la société Hydro Jet System France conteste le refus de déduction par l’administration d’une somme de 849,90 euros correspondant à une facture d’un hôtel à Paris pour deux personnes pour la nuit du 13 et 14 septembre 2016. Elle soutient, dans sa requête, que cette dépense a été engagée dans le cadre de la prospection d’un local pour développer l’activité de la marque Good Regen puis, l’administration ayant souligné dans ses écritures que M. B… avait déclaré que la prospection avait eu lieu en mai 2016 et l’ouverture en octobre 2016, la société précise que les locaux étaient en travaux et que le voyage en litige avait pour objet de suivre lesdits travaux qui ont nécessité la présence de M. B… et de son ancienne directrice générale les 13 et 14 septembre 2016 à Paris. Toutefois, en l’absence de tout élément de nature à démontrer que la dépense en litige aurait été engagée dans l’intérêt de la société Hydro Jet System France, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre la déduction de la somme en cause.
Sur les amendes appliquées sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts dans sa version applicable : « 1. Entraîne l’application d’une amende de 750 € : / a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) ».
La proposition de rectification du 29 octobre 2019, qui rappelle les hypothèses dans lesquelles les personnes physiques ou morales doivent souscrire une déclaration d’échange de biens en application des articles 289 B et 289 C du code général des impôts, les conditions de dépôt de ces déclarations et les sanctions prévues par l’article 1788 A du même code en cas de défaut de production desdites déclarations, indique que le service a constaté à partir de la comptabilité et des factures des ventes réalisées par la société Hydro Jet System France que cette dernière avait effectué des livraisons communautaires pour lesquelles elle n’avait pas souscrit les déclarations d’échange de biens. La proposition de rectification liste les cinq factures concernées, leur date, leur numéro, le nom et le pays du client. La proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée pour permettre à la société Hydro Jet System France de contester le bien-fondé des amendes mises à sa charge sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts, quand bien même elle n’indique pas la date de livraison pour deux factures, information dont ne disposait, au demeurant, pas le service.
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (…) ». Aux termes de l’article L. 49 du même livre : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification. / Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l’article L. 80 A et au 10° de l’article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l’article L. 55 ».
La société Hydro Jet System France soutient que l’administration ne pouvait appliquer des amendes pour défaut de dépôt de déclaration d’échanges de biens (DEB) dès lors que lesdites DEB sont mentionnées dans la proposition de rectification comme faisant partie des différents points qui ont été examinés et qui n’ont pas fait l’objet de rectification ni de rappel à loi et qu’en application des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 49 du livre des procédures fiscales, elles ne pouvaient pas faire l’objet de redressement. Toutefois, il résulte de l’instruction que les DEB couvertes par la garantie fiscale sont les DEB à l’introduction de biens en France alors que les amendes en litige ont été appliquées aux DEB pour des expéditions ou livraisons intracommunautaires. Par suite, la société Hydro Jet System France n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait lui appliquer les amendes contestées pour ce motif.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit, la mise en demeure adressée par l’administration fiscale à la société Hydro Jet System France le 17 octobre 2016 concernant la déclaration d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 n’était pas irrégulière. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait pas mettre à sa charge la pénalité de 40 % mentionnée au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts pour ce motif.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le service appliqué la majoration de 10 % mentionnée au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en raison du dépôt tardif de ses déclarations par la société au titre des exercices clos les 30 juin 2017 et 2018 aux droits résultant des rectifications opérées par le service en matière d’impôt sur les sociétés. Contrairement à ce qu’indique la société Hydro Jet System France, aucun texte n’impose que soient pris en compte les droits avant contrôle et la proposition de rectification, qui se borne à rappeler les termes de l’article 1728, ne précise pas que les droits avant contrôle devraient être déduits.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Hydro Jet System France doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Hydro Jet System France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hydro Jet System France et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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