Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2505251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de Lot-et-Garonne aurait saisi, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ; ce défaut de saisine l’a privé d’une garantie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de – la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu :
- la décision n°2500677 du 17 février 2025 par laquelle le magistrat désigné a d’une part, suspendu l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français du préfet de Maine-et-Loire du 10 novembre 2023 et d’autre part, annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence du préfet de Lot-et-Garonne du 31 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- et les observations de Me Haas, avocate de M. C… en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant géorgien né le 21 juin 1993, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 octobre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 31 janvier 2019, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juin 2019. Par un arrêté du 28 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par une décision n° 2500677 du 17 février 2025, le magistrat désigné a d’une part, suspendu l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français du préfet de Maine-et-Loire du 10 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence du préfet de Lot-et-Garonne du 31 janvier 2025. Par cette même décision, le magistrat désigné a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C… dans un délai d’un mois. M. C… a déposé une demande titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France depuis un peu moins de sept ans, est père de trois enfants mineurs, dont deux sont nés d’une première union et pour lesquels il contribue de manière régulière à l’entretien, par le versement de sommes d’argent à leur mère. Si sa seconde union avec une compatriote, Mme A…, présente un caractère récent, le lien de concubinage stable et continu est établi par de nombreuses photographies, des attestations circonstanciées de leurs proches, ainsi que par la naissance de leur fille, âgée de 11 mois à la date de la décision attaquée, dont M. C… s’occupe avec implication depuis sa naissance, ainsi qu’en font état de manière précise les attestations établies par la directrice de la crèche et par le médecin généraliste assurant le suivi de l’enfant. En outre, il est constant que Mme A…, qui est également mère de deux enfants nés d’unions précédentes, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, tout comme son fils mineur et qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 septembre 2033. Le certificat médical établi par un médecin responsable de pôle eu sein du centre hospitalier de Nérac, le 20 juin 2026, démontre également que Mme A… a été hospitalisée pour des troubles anorexiques. Si ce document est postérieur à la date de la décision attaquée, il atteste toutefois de son état de santé antérieur. Ainsi, l’ensemble de la nouvelle cellule familiale constituée par M. C…, Mme A… et leurs enfants, a vocation à rester en France. Si le préfet fait valoir que M. C… apparaît dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de conduite sans permis commis en 2024 et 2025 ainsi que pour des faits de violence en 2025, il ne justifie pas avoir saisi le procureur de la République compétent comme il en avait l’obligation afin d’obtenir des informations sur les suites judiciaires des différentes mises en cause délictuelles de M. C…, en tout état de cause, le préfet n’établit pas l’existence de condamnations pénale pour ces motifs. Par suite, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C…, est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la décision relative au séjour emporte annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le présent jugement implique ainsi qu’il soit ordonné au préfet de Lot-et-Garonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Haas, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haas la somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Haas.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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