Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au bénéfice de l’allocation de logement familiale à compter du mois d’août 2020. Suite à la réception d’une ordonnance de mesures provisoires du 2 février 2022 du juge aux affaires familiales (JAF) de Cusset fixant la résidence du fils de la requérante au domicile du père, par décision du 6 avril 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a notifié à Mme A un indu d’un montant de 942 euros pour la période de novembre 2021 à mars 2022. Mme A a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 30 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a rejeté son recours administratif. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle met à sa charge une somme supérieure à 307 euros.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement familial, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / (). « . Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / () « . Selon l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : » Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. / () ".
4. Pour contester la décision en litige, Mme A soutient qu’elle n’est redevable que de la somme de 307 euros dès lors, d’une part, que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de son fils au domicile du père à compter de février 2022 de sorte que l’indu ne peut être retenu que pour les mois de février et mars 2022 et, d’autre part, qu’elle n’a pas perçu la totalité de la somme réclamée.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des écritures mêmes de la requérante et de l’ordonnance de mesures provisoires du 2 février 2022, que Mme A n’a pas revu son fils depuis le 21 novembre 2021 et, qu’en tout état de cause, celui-ci résidait de manière effective et permanente chez son père depuis septembre 2021. Dans ces conditions, et nonobstant la fixation de la résidence au domicile du père à compter de février 2022 qui se borne à acter en droit une situation de fait préexistante, Mme A ne peut être regardée comme assumant la charge effective et permanente de son fils au cours de la période constitutive de l’indu. Par suite, la caisse d’allocations familiales de l’Allier n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que le fils de Mme A n’était plus à sa charge pour la période concernée par l’indu.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié de droits à l’allocation de logement à hauteur de 1 022 euros au cours de la période en litige alors qu’au regard de sa situation familiale elle n’avait droit qu’à 80 euros, soit un indu de 942 euros. S’il résulte de l’attestation de paiement des prestations versées par la caisse d’allocations familiales que la requérante n’a effectivement perçu que la somme de 729 euros au cours de la période en litige, cet écart entre la somme due et la somme perçue, s’explique par les retenues effectuées aux mois de décembre 2021 et de janvier et février 2022 pour récupération de deux précédents indus d’allocation de logement pour les mois de juillet et d’octobre 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300654
AC
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