Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2503577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503577 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 mars 2025, M. A C et Mme B C demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article R. 198-10 de ce livre prévoit que « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une réclamation du 20 décembre 2024, M. et Mme C ont contesté les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021. L’administration fiscale leur a réclamé les pièces nécessaires à l’instruction de leur dossier. Par une décision du 14 février 2025, l’administration fiscale a rejeté ladite réclamation faute pour M. et Mme C d’avoir fourni les pièces justificatives demandées, tout en leur précisant que si leur réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, ils étaient invités à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours.
4. Dans ces conditions, la présente requête, accompagnée d’éléments qui n’ont pas été préalablement examinés par l’administration fiscale, doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2503577 de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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