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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 sept. 2025, n° 2508622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M, G C représenté par la SCP Cabinet Rosenfeld, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge à l’hôpital Sainte Marguerite qui a débuté le 4 décembre 2024, au décours de laquelle est survenue une infection. Il demande que l’expert se prononce d’une part sur la conformité de la prise en charge aux règles de l’art et d’autre part sur les conditions de survenance et les conséquences de l’infection
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, agissant par le directeur en exercice, représenté par Me Le Goues, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. F Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur la survenance d’une infection lors de la prise en charge à l’hôpital Sainte Marguerite, relevant de l’AP-HM à compter du 4 décembre 2024. Il résulte de l’instruction que la prise en charge, concernant l’ablation d’un resurfaçage et la mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche, a été marquée par des complications résultant d’une infection ayant nécessité une reprise chirurgicale a occasionné le raccourcissement de la jambe gauche. Il en résulte par suite des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’AP-HM, de l’ONIAM, de la CPCAM des Bouches du Rhône et du requérant et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 1er : un collège d’expert composé du docteure E B infectiologue exerçant au Centre hospitalier, avenue des Tamaris 13100 Aix-en-Provence et du docteur D A chirurgien orthopédique, exerçant Clinique Toutes Aures, avenue des Savels 04100 Manosque est désigné pour procéder, en présence de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. C et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles avec la prise en charge et avec l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. C a été prise en charge dans les services du centre hospitalier Sainte Marguerite, à compter du 4 décembre 2024 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient ;
4°) rechercher si M. C a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. C des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. C notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. C ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux experts la docteure E B et D A.
Fait à Marseille, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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