Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 sept. 2025, n° 2504443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 26 juin 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision du président du conseil départemental prise suite au recours préalable obligatoire qu’il aurait introduit, ou toute pièce justifiant du dépôt d’un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 26 juin 2025 et son accusé
réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ».
4. La requête de M. B… n’est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 juin 2025, dont il a accusé réception le 28 juin suivant, M. B… n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.
Le président désigné
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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