Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 25 janvier et 13 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Il soutient que :
- s’il n’a pu fournir les documents demandés justifiant qu’il était menacé d’expulsion, son avocat atteste qu’une procédure judiciaire aux fins d’expulsion de son domicile est actuellement en cours ;
- il demandera la mise en place d’une sauvegarde de justice lors de son entrée dans le futur logement ;
- son logement actuel est très petit et très insalubre et il risque de se retrouver à la rue en cas d’expulsion ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi le 15 septembre 2023, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social au motif qu’il était menacé d’expulsion sans relogement. La commission lui a opposé un refus, par décision du 23 novembre 2023, en l’absence de communication des pièces lui permettant d’apprécier les mérites de sa demande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…) Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 18 septembre 2023, réitérée le 18 octobre 2023, le secrétariat de la commission de médiation a notamment demandé à M. B… de produire une pièce obligatoire manquante dans sa demande initiale, indiquée à la rubrique 9.3 du formulaire CERFA modèle 15036, à savoir une copie du jugement prononçant son expulsion, n’étant en possession que d’une assignation pour le 7 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux « aux fins d’un préliminaire de conciliation et à défaut d’accord, aux fins de jugement » ordonnant l’expulsion de l’intéressé et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Conformément à l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité, le demandeur doit en effet fournir toutes pièces justificatives de sa situation, ces pièces à fournir obligatoirement étant fixées par l’arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus qui prévoit le modèle de formulaire « recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » sous le Cerfa n° 15036 et sa notice d’information sous le Cerfa n°51754. Faute de production de ce document, malgré deux demandes en ce sens, la décision de rejet attaquée a ainsi été prise, le 23 novembre 2023, au motif que « l’absence de certaines pièces, indispensables à l’instruction du recours, demandées par courrier en date du 18 septembre et du 18 octobre 2023, ne permet pas à la commission de médiation de statuer sur la demande du requérant ». A cet égard, le requérant ne conteste pas que la commission de médiation n’a pas été en mesure d’apprécier les mérites de la demande de M. B… avec les seuls éléments dont elle disposait et ce alors qu’une assignation judiciaire aux fins d’expulsion ne suffit pas à établir qu’une telle mesure serait ordonnée, puis exécutée à brève échéance.
5. Néanmoins, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement (…) ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) / – être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
7. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
8. En l’espèce, si le requérant produit désormais une attestation de son avocat, datée du 15 janvier 2024, selon laquelle « une procédure devant le tribunal judiciaire est actuellement en cours, aux fins d’expulsion de son domicile », ni ce document, ni l’assignation en justice déjà en possession de la commission, ne permettent de considérer qu’à la date de la décision attaquée, M. B… se trouvait dans une situation d’urgence justifiant que sa demande de logement social soit reconnue, en tant qu’il était menacé d’expulsion sans relogement à brève échéance, comme prioritaire, faute de remplir le critère posé par le 6e alinéa des dispositions citées au point 6 (« avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement »). S’il soutient également que son logement est « très petit » et insalubre, il n’apporte aucun élément probant permettant de vérifier qu’il se trouvait logé, à la date de la décision attaquée, dans « des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux » au sens du cinquième alinéa précité de l’article R. 441-14-1 de la construction et de l’habitation, ou qu’il remplissait les conditions cumulatives prévues par le huitième alinéa du même texte.
9. Dans ces conditions, au vu de l’examen global de la situation du requérant, telle qu’elle existait au vu du dossier soumis au tribunal à la date de la décision attaquée, il n’apparait pas que M. B… se trouvait alors dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023, par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée sans préjudice pour M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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