Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 mai 2024, n° 2301886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301886 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 16 février 2024 sous le numéro 2301886, M. B A, représenté par Me Walgenwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le président de l’établissement public de coopération intercommunale la Dracénie Provence Verdon agglomération (la DPVA) a accepté sa démission et l’a radié des cadres à compter du 1er janvier 2023, ensemble le refus implicite du président de la DPVA en date du 16 avril 2023 opposé à son recours gracieux exercé le 16 février 2023 ainsi que la décision de refus explicite en date du 17 avril 2023 adressée par le conseil de la DPVA.
2°) d’enjoindre à la DPVA de le réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la DPVA une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acceptation de sa démission est intervenue tardivement ;
— sa démission a été donnée sous contraintes exercées par la DPVA ;
— l’arrêté du 20 décembre 2022 est entaché d’un détournement de procédure ;
— le courrier du 17 avril 2023 ne peut légalement constituer une décision expresse de rejet de son recours gracieux dès lors qu’il émane du conseil de la commune et qu’en toute hypothèse une telle décision n’est pas motivée et est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle n’a pas retenu le contexte de contrainte dans lequel la démission a été remise.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la DPVA représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire présenté par la DPVA a été enregistré le 20 mars 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été produite par M. A, enregistrée le 27 mars 2024 et communiquée.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 16 février 2024 sous le numéro 2301887, M. B A, représenté par Me Walgenwitz, demande au tribunal :
1°) de condamner la DPVA à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation, 50 000 euros au titre de son préjudice de carrière, 43 000 euros au titre des pertes de salaires et 200 000 euros au titre de son préjudice financier, assorties de la capitalisation des intérêts, eux-mêmes productifs d’intérêts au taux d’intérêt légal ;
2°) de mettre à la charge de la DPVA une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’illégalité de la décision du 12 octobre 2022 portant refus de renouvellement de sa disponibilité et de réintégration immédiate au 19 octobre 2022, ainsi que l’illégalité de l’arrêté du 20 décembre 2022 portant acceptation de sa démission et radiations des cadres lui ont causé des préjudices.
La décision du 12 octobre 2022 est illégale aux motifs que :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que son aptitude physique à la réintégration n’a pas été évaluée, que le centre de gestion compétent n’a pas été saisi préalablement, qu’il n’a pas été informé de sa possibilité de saisir la commission administrative paritaire et qu’il ne lui a pas été formulé une proposition ferme et précise d’emploi, le maintenant ainsi dans une position statutaire irrégulière ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
La décision du 20 décembre 2022 est illégale aux motifs que :
— le délai d’un mois maximum pour accepter la démission n’a pas été respecté ;
— la démission a été obtenue sous contraintes exercées par l’autorité territoriale et procède ainsi d’un détournement de procédure.
Sur les préjudices subis :
— il a été atteint dans sa réputation et placé dans une incertitude quant à son avenir professionnel ;
— il a subi un préjudice de carrière en ce qu’il n’a pas été réintégré sur un poste effectif et n’a pas pu poursuivre sa carrière, contraint à démissionner ;
— il a été privé de rémunération compte tenu, d’une part, de l’absence de traitement versé après avoir décidé de sa réintégration d’octobre 2022 à juin 2023, d’autre part, de l’impact sur le chiffre d’affaire de sa société consécutivement aux articles dans la presse et au courrier du président de la DPVA à ses clients.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2023 et le 20 mars 2024, la DPVA représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation fondées sur la décision du 12 octobre 2022 sont irrecevables en ce que ladite décision n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation ;
— les autres moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 avril 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Palerm, substituant Me Walgenwitz, pour M. A, ainsi que celles de Me Belahouane, substituant Me Grimaldi, pour la Dracénie Provence Verdon agglomération.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 24 avril 2024,
non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur principal ayant exercé les fonctions de directeur général adjoint du pôle « développement économique aménagement et patrimoine » de Dracénie Provence Verdon agglomération (la DPVA), a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an par un arrêté du 18 juin 2020, renouvelée par arrêté du 5 avril 2022, jusqu’au 19 octobre 2022. L’intéressé a demandé un deuxième renouvellement par courrier du 29 août 2022. Par courrier du 12 octobre 2022, la DPVA lui a opposé un refus du renouvellement de sa disponibilité et a prononcé sa réintégration à compter du 19 octobre 2022. En l’absence de reprise de ses fonctions le 19 octobre 2022, la DPVA lui a notifié le 14 novembre 2022, un arrêté portant service non fait du 19 octobre au 8 novembre 2022, puis le 6 décembre 2022, un arrêté portant le même objet du 9 novembre au 30 novembre 2022. Par arrêté du 20 décembre 2022, la DPVA a accepté la démission adressée par M. A dans un courrier du 14 novembre 2022. Par sa requête n°2301886, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté, des refus opposés à son recours gracieux et qu’il soit enjoint à la DPVA de le réintégrer. Dans la requête n°2301887, il demande que soit mise à la charge de la DPVA la réparation de ses préjudices.
2. Les requêtes n°2301886 et n°2301887, introduites par M. A, concernent
la situation de ce même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le délai d’acception de la démission en litige :
3. Aux termes de l’article L. 551-2 du code général de la fonction publique : « Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présentation de la démission ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de démission de M. A, datée
du 14 novembre 2022 a été notifiée à la DPVA le 23 novembre 2022, laquelle a accepté
cette démission par arrêté de son président du 20 décembre 2022. Ainsi la décision contestée du 20 décembre 2022 est intervenue dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre de démission de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’acception tardive de sa démission doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne l’irrégularité de démission déposée :
5. Aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique :
« La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
6. M. A soutient que sa démission a été déposée sous la contrainte que la DPVA
a fait peser sur lui compte tenu, d’une part, des articles de presse dans lesquels, dès avril 2022,
son président portait de graves accusations à son encontre, d’autre part, des pressions exercées par le président de la DPVA sur les sociétés avec lesquelles son entreprise entretenait des relations commerciales de longue date, par ailleurs, du délai très important avec lequel la DPVA
s’est prononcée sur sa demande de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles et sur la décision de réintégration immédiate, sans pour autant l’informer du poste de réintégration, s’apparentant à une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, il ressort des articles de journaux produits au dossier, qu’interrogé par la presse, le président de la DPVA s’est borné à déclarer qu’il avait saisi le procureur de la République dès qu’il a eu connaissance des agissements de
M. A, compte tenu du discrédit sur l’administration et les élus engendré par de tels agissements. En outre, il résulte du courrier du 8 novembre 2022 adressé par la DPVA à une cliente de l’intéressé que, compte tenu de la participation de M. A aux demandes de permis de construire qu’elle a déposées, ces dernières sont suspendues. Enfin, le requérant n’établit ni que le délai avec lequel la DPVA s’est prononcée sur sa demande de renouvellement de disponibilité et de réintégration immédiate ait été fautif, ni que les décisions précitées, qu’il n’a pas contestées, relèvent d’une sanction disciplinaire déguisée. Ainsi, aucune des circonstances invoquées par
M. A n’est de nature à établir qu’il aurait présenté sous contrainte, et donc sans son consentement véritable, sa demande de démission le 14 novembre 2022. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision acceptant sa démission serait intervenue le 20 décembre 2022 en méconnaissance des dispositions de l’article L551-1 du code général de la fonction publique précitées au point 5. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que la DPVA a pu rejeter de manière motivée le 17 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, le recours gracieux adressé par M. A le 16 février 2023 contre la décision acceptant sa démission.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de DPVA du fait de l’arrêté du 20 décembre 2022 :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que l’arrêté du 20 décembre 2022
de la DPVA n’est pas illégal. Ainsi, en l’absence d’illégalité et donc de faute commise par
la DPVA, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de cet arrêté. Par suite les conclusions indemnitaires correspondantes doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de DPVA du fait de la décision du 12 octobre 2022 :
9. Aux termes de l’article 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique « . Aux termes de l’article 23 de ce décret : » La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service. / La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a informé le président de la DPVA de son intention d’exercer une activité de conseil et gestion dans les domaines du patrimoine, de l’immobilier et de l’aménagement foncier dans le cadre d’une société par actions simplifiée à créer. Sur saisine de la collectivité, la commission de déontologie de la fonction publique a émis un avis le 13 février 2020 prévoyant que l’activité envisagée par M. A est compatible avec ses fonctions antérieures, « sous réserve qu’il s’abstienne de toute relation professionnelle à son initiative avec la communauté d’agglomération » Dracénie Provence Verdon agglomération« jusqu’au 30 avril 2023 ». M. A a ensuite été placé en disponibilité pour convenances personnelles, par arrêté du 18 juin 2020, pour un an à compter du 19 octobre 2020, prolongé pour un an par arrêté du 5 avril 2022, à effet du 19 octobre 2021. En revanche, le 12 octobre 2022,
le président de la DPVA a refusé le renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles demandée par M. A aux motifs que l’intéressé n’a pas respecté les règles relatives à la disponibilité qui avait été accordée et de l’intérêt du service. Par une décision du même jour, sa réintégration dans les services est prononcée.
11. D’une part, M. A soutient que la décision du 12 octobre 2022 par laquelle
le président de la DPVA a refusé le renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles est entachée d’illégalité au motif que l’intérêt du service n’est pas justifié et que l’illégalité ainsi commise qui est fautive lui a causé plusieurs préjudices. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le poste à responsabilité qu’occupait M. A au sein de la DPVA est resté vacant depuis son placement en disponibilité à l’automne 2020, en dépit de la déclaration de vacance d’emploi auprès du centre de gestion visée expressément dans l’arrêté portant réintégration après disponibilité de l’intéressé, daté également du 12 octobre 2022. Par ailleurs, pour soutenir que l’intérêt du service lui a été opposé à tort, M. A se borne à faire valoir qu’aucune précision ne lui a été donnée quant au poste sur lequel il serait réintégré, qu’il ne savait pas s’il existait un poste vacant correspondant à son grade au sein de la DPVA et qu’il pensait que son poste de directeur adjoint du pôle développement économique aménagement et patrimoine avait été pourvu, sans contester sérieusement le fait que ce dernier était demeuré vacant. Dans ces circonstances, en décidant de mettre fin à la disponibilité de M. A et de le réintégrer, la collectivité doit être regardée comme ayant agi dans l’intérêt du service. Par suite, le motif contesté n’est pas illégal et le requérant n’est pas fondé à demander réparation pour illégalité fautive. En outre, la collectivité territoriale a opposé à l’intéressé, un autre motif tiré de la violation des règles qui assortissaient son placement en disponibilité pour convenances personnelles, précisées par la commission de déontologie de la fonction publique dans son avis du 13 février 2020 mentionné au point 10. Ce motif non contesté par le requérant, pouvait fonder à lui seul, le non-renouvellement de ladite disponibilité.
12. D’autre part, M. A soutient que la décision du 12 octobre 2022 est entachée de vices de légalité externe, faute d’être motivée, d’avoir été précédée d’une vérification de son aptitude physique, d’une proposition d’emploi ferme et précis, d’une saisine du centre de gestion compétent et de l’information sur la possibilité de saisir la commission administrative paritaire. Toutefois, à supposer même que la décision du 12 octobre 2022 serait entachée de telles irrégularités, le requérant n’établit pas que, compte tenu de leur nature et leur gravité, l’administration aurait pris une autre décision au terme d’une procédure régulière. Ainsi de tels vices ne présentent pas de lien de causalité directe avec les préjudices invoqués.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la DPVA n’a commis aucune faute en refusant le renouvellement de la disponibilité pour convenance personnelle de M. A et en prononçant sa réintégration ni en acceptant sa démission suivie d’une radiation des cadres. Par suite, les conclusions à fins d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la DPVA et tirée du caractère irrecevable des conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2022.
Sur l’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées et les conclusions indemnitaires, n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la DPVA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par DPVA au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Dracénie Provence Verdon agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à Dracénie Provence Verdon agglomération.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
La présidente,
signé
M. Doumergue
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
2,2301887
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