Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2503529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 6 novembre 2025, M. F… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, ayant été placé en rétention à la veille d’un week-end et d’un jour férié ;
- les décisions attaqués sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette circonstance fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ;
- la durée de cette interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme E… ;
les observations de Me Lemonnier, avocate commise d’office représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. D…, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
Les parties ont produit de nouvelles pièces au cours de l’audience, qui ont été soumises au contradictoire dans le cadre de cette audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant ivoirien se déclarant né le 2 octobre 2002 et être entré irrégulièrement en France en février 2019, s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 15 novembre 2021 par le préfet de l’Aube. Par un arrêté en date du 31 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a également placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, Mme C… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités territoriales de la préfecture de l’Aube, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de ce département du 14 janvier 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature pour signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous arrêtés, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en cause, qui précise les motifs de droit qui en constituent le fondement, mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis 2019, sa situation familiale et la circonstance qu’il se trouve en situation précaire en France. Il précise par ailleurs qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par arrêté du 15 novembre 2021, lequel était assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle l’intéressé s’est soustrait. L’arrêté en litige détaille ainsi de manière circonstanciée les éléments de fait relatifs à la situation du requérant sur lesquels il est fondé, et est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré, lors de son audition par les services de police le 30 octobre 2025, parler et comprendre le français, cette audition ayant d’ailleurs été réalisée dans cette langue. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la notification de ces décisions a été effectuée dans une langue qu’il ne comprend pas.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en février 2019. Il ne dispose d’aucune attache familiale en France, étant célibataire et sans enfants, et sa famille résidant en Côte d’Ivoire. S’il a suivi avec succès deux formations qualifiantes ayant conduit à l’attribution de deux certificats d’aptitude professionnelle et justifie être membre de l’association des ivoiriens de l’Aube, il ne démontre pas disposer en France d’attaches d’une particulière intensité et est sans ressources, sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance s’étant achevée en 2021. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Aube n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français puisqu’il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, que, par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de l’Aube a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français, mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, l’intéressé, bien que titulaire d’un passeport en cours de validité, est sans ressources, et sans domicile fixe à la date de la décision attaquée, ayant fait l’objet d’une expulsion locative qui a conduit à son interpellation par les services de police. Par suite, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube a pu légalement fonder sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Au regard des circonstances de fait précédemment exposés aux points 6 et 11, et alors même qu’il ne représenterait aucune menace pour l’ordre public, en interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et préfet de l’Aube.
Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint-Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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