Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2506064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C B A demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, avant le 30 mai 2025 afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que se voir délivrer un récépissé, ce sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où, d’une part, l’impossibilité d’enregistrer sa demande de titre de séjour le place dans une situation irrégulière, d’autre part il doit déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant sa dix-neuvième année, soit avant le 2 juin 2025 et, enfin, ses études risquent d’être entravées alors qu’il va passer les épreuves du baccalauréat et que ses choix ont été confirmés sur Parcoursup ;
— en dépit du dépôt, sur le site « démarches simplifiées », de sa demande de titre de séjour dans sa dix-huitième année et alors qu’il a vocation à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en vertu des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de mise à l’instruction de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, en particulier son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à l’accès à l’instruction et sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien, entré sur le territoire en 2018, à l’âge de 12 ans, a déposé, le 10 juillet 2024, au cours de sa dix-huitième année, sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. N’ayant obtenu aucun rendez-vous lui permettant de déposer son dossier dans les conditions fixées par ces dispositions, il demande au juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, avant le 30 mai 2025 afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par une ordonnance n° 2504438 de ce jour, le juge des référés du Tribunal a enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B A dans un délai de quatre jours afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document autorisant provisoirement son séjour sous condition de présentation d’un dossier complet. Par suite, la condition d’urgence ne peut manifestement être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2506064
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