Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
- cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
- la procédure est viciée dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, en méconnaissances des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit à être entendu garanti par la jurisprudence européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine des services du procureur de la République pour information quant aux suites judiciaires de son interpellation le 26 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause et quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
2. L’arrêté attaqué du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-12 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier, il détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B… devait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité algérienne de M. B…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d’interdiction du territoire français ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions contestées.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union également invoqué par le requérant.
6. Une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. B… n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Et ce, alors qu’il a été interrogé sur sa situation administrative et ses projets, tel qu’il ressort du procès-verbal de son audition du 27 janvier 2025. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. Il est constant que M. B… ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, le requérant ne conteste pas s’être fait connaître défavorablement des services de police pour des faits de conduite sans permis et prise du nom d’un tiers le 26 janvier 2025. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision d’éloignement sans délai s’il n’avait pas pris en compte la menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace contre l’ordre public qu’il représente.
9. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
10. M. B… ne soutient pas utilement que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que ces dispositions concernent l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et non celle des décisions d’éloignement. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 8, le préfet du Val-d’Oise pouvait, au seul motif de l’irrégularité de son entrée en France, fonder la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2023, de son insertion professionnelle ainsi que de la présence de sa sœur et de son frère régulièrement établis sur le territoire français. Toutefois, et alors que le requérant n’allègue que deux ans de présence en France, en se bornant à produire des bulletins de salaire sur la période réduite de février à août 2024 émanant de deux employeurs distincts, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, à supposer même que son frère et sa sœur soient présents sur le territoire français, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré au service de police, que ses parents résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir été interpellé le 26 janvier 2025 pour des faits de conduite sans permis et pour avoir utilisé le nom d’un tiers afin d’échapper aux poursuites pénales. Par conséquent, la mesure d’éloignement n’est pas disproportionnée quant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard aux buts poursuivis, et le préfet du Val-d’Oise par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) /. ».
14. Il n’est pas contesté que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, en application de la combinaison des dispositions du 3° de l’article L. 612-1 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement, et, pour ce seul motif, lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
16. Il résulte notamment de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, en particulier en raison de l’existence d’une menace pour l’ordre public, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est motivée en fait et en droit et précise, contrairement à ce qui est soutenu, qu’aucune circonstance ne s’oppose à son édiction. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions précitées mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait ainsi insuffisamment motivé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, et eu égard en particulier à son comportement récent et à la faible durée de séjour de M. B…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en édictant la mesure en cause, commis d’erreur de fait ni méconnu les dispositions précitées.
19. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B… telle que relatée au point 12 les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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