Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025, notifié le 31 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. En premier lieu, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 8 janvier 2025. Il ressort des mentions non contestées portées sur l’arrêté que celui-ci, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressée le 31 janvier 2025. Ainsi, Mme A disposait d’un délai de deux mois francs à compter de cette date pour former un recours contentieux contre celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa requête, adressée au tribunal par voie postale, n’a été expédiée que le 2 avril 2025, le cachet de la poste faisant foi. Dès lors, la requête, qui n’a pas été introduite dans le délai prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.
5. En second lieu et en tout état de cause, la requête de Mme A, dans laquelle elle se borne à mentionner qu’elle « désire contester l’arrêté » qui est « caduque », ne contient l’exposé d’aucun fait ni moyen de droit, contrairement à ce qu’exigent les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, et le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250387300
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