Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ni le procureur de la République compétent conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
-- elle sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né en 1987, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris le 21 mai 2024. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il est constant que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de M. A…. Ce dernier allègue résider en France depuis 2012 et produit plusieurs pièces au soutien de cette allégation. Toutefois, en se bornant à produire, pour les années 2017 à 2021, des avis d’impôt sur le revenu ne faisant apparaître aucun revenu, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, quelques documents médicaux ainsi que des documents bancaires faisant apparaître un nombre réduit de mouvements, l’intéressé n’établit pas avoir résidé habituellement en France au cours de cette période. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. A… est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales aient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Dès lors, l’absence de saisine n’a pas privé M. A… de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans ce fichier, ni influé sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écartée.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de rejet de la demande d’admission au séjour de M. A…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’identification dactyloscopique produit en défense, que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux ou d’usage de faux document d’identité, de voyeurisme aggravé et de détention d’images pédopornographiques, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a pu considérer que M. A… constituait une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son intégration professionnelle et des « nombreux liens » qu’il a tissé sur le territoire, dont il ne précise pas au demeurant la nature. Toutefois, M. A… est marié avec une ressortissante pakistanaise résidant au Pakistan, n’a pas de charges de famille en France, et ne peut justifier d’une intégration professionnelle que depuis 2022. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En septième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’emporter, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir présent jugement.
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