Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2515172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation de séjour.
Elle soutient que la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence dès lors que, étant en situation irrégulière, elle risque de perdre le bénéfice de son inscription en BTS comptabilité-gestion, son employeur menace de suspendre son contrat de travail, et elle ne peut obtenir un prêt bancaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que l’intéressée bénéficie actuellement d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 23 septembre 2025, effectivement remis à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 22 décembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de référé tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement une telle attestation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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