Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2207002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 22 mars 2024, 19 avril 2024 et 15 novembre 2024, l’association des résidents propriétaires du Bernet, M. et Mme B… et F… C… et M. et Mme A… et E… D…, représentés par Me Larrouy-Castéra, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2022 par laquelle il a estimé qu’une autorisation de déroger à l’interdiction d’espèces et habitats protégés n’était pas nécessaire pour le projet de défrichement conduit par la société par actions simplifiée (SAS) Les Parcs Aménageurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de soumettre la société Les Parcs Aménageurs à une telle autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la SAS Les Parcs Aménageurs une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est fondé sur des études insuffisantes réalisées pour la SAS Les Parcs Aménageurs et que les lieux présentent une sensibilité environnementale supérieure à celle qui est relevée dans ces études ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement dès lors que les mesures mises en place par la SAS Les Parcs Aménageurs sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 octobre 2023 et 5 juin 2024, la SAS Les Parcs Aménageurs, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Par lettre datée du 13 décembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Larrouy-Castéra a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, l’association des résidents propriétaires du Bernet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant les requérants, et de Me Izembard, représentant la société Les Parcs Aménageurs.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Parcs Aménageurs a déposé, le 19 juillet 2021, une demande de défrichement portant sur une superficie de 11 000 m² sur un terrain situé aux 110 et 112 allée des Cèdres à Pibrac. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé l’opération de défrichement. Dans ce cadre, l’association des résidents propriétaires du Bernet a demandé à deux reprises au préfet de la Haute-Garonne de soumettre le projet à une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées en application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de l’environnement. Par une décision du 28 mars 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet a estimé qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire dès lors qu’il n’y avait plus d’impact résiduel sur les espèces protégées présentes sur les parcelles après mise en place de mesures d’évitement et de réduction prévues par le promoteur.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
S’agissant de l’intérêt à agir de M. et Mme C… et de M. et Mme D… :
2. Le préfet de la Haute-Garonne et la SAS Les Parcs Aménageurs opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir en raison de leur seule qualité de voisins immédiats du projet.
3. En effet, si M. et Mme C… et M. et Mme D… font valoir qu’ils sont propriétaires des parcelles qui jouxtent le terrain d’assiette du projet litigieux et que ce dernier modifiera l’aspect des lieux et de la faune qu’elle abrite, cette seule circonstance n’est pas suffisante, eu égard à l’objet de la décision attaquée, pour leur donner intérêt pour agir à l’encontre de cette dernière.
S’agissant de l’intérêt à agir de l’association des résidents propriétaires du Bernet :
4. Le préfet de la Haute-Garonne et la SAS Les Parcs Aménageurs opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante dès lors que les parcelles concernées par le projet de défrichement se situent en dehors du périmètre du lotissement du domaine du Bernet, et que l’association n’a pas intérêt à agir que sur ce territoire au regard du contenu de son objet social.
5. Pour apprécier si une association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d’apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l’association, que celle-ci « a pour objet de faire vivre le règlement du lotissement, éventuellement l’adapter, plus généralement assumer toute mission de référent pour le lotissement « Domaine du Bernet » ». Au regard de ces stipulations, qui mentionnent à deux reprises le seul lotissement, l’objet social de l’association doit être regardé comme se limitant à l’administration de celui-ci, la seule circonstance que le troisième alinéa de l’article 2 des statuts fasse référence au seul « domaine du Bernet » sans l’assortir du terme « lotissement » ne pouvant suffire, au regard des termes clairs conférés par les statuts à l’objet social de l’association, pour affirmer que ses buts s’exercent au-delà du territoire du lotissement. Or, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’opération de défrichement portée par la SAS Les Parcs Aménageurs se situe en dehors du périmètre du lotissement du domaine du Bernet. En outre, les requérants ne démontrent pas l’existence des risques de ruissellement, de glissement de terrain ou de lavage des sols pour le lotissement en raison de sa proximité avec le terrain en litige ou l’interdépendance de ce dernier avec le périmètre du lotissement. Par suite, l’association ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs et tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être accueillie, sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de la requête. Celle-ci doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de la SAS Les Parcs Aménageurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par SAS Les Parcs Aménageurs au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des résidents propriétaires du Bernet, de M. et Mme C… et de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Les Parcs Aménageurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des résidents propriétaires du Bernet, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société par actions simplifiée Les Parcs Aménageurs.
Copie sera faite au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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