Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2513399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 11 août 2025, M. B C, représenté par Me Chaumette, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’être inscrit à France Travail et de trouver un emploi et le prive de ressources ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de présence en France et de la présence en France de son fils né le 28 avril 2023 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il contribue à l’éducation de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. C ne justifie pas des ressources dont il serait privé ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision
Par une décision du 7 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2513340 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés,
— les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, représentant M. C, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 19 septembre 1990, est entré en France en 2016 et a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 23 mai 2018. Il a renoncé à la protection subsidiaire en 2022 et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement en 2025. Par une décision du 3 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par sa requête, M. C demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. D’une part, il est constant que M. C demande la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé. D’autre part, les éléments avancés par le préfet de la Loire-Atlantique tenant à la circonstance que le requérant serait régulièrement inscrit en qualité de demandeur d’emploi, alors que M. C produit une décision du 4 août 2025 portant cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emplois, ne suffisent pas à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 3 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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