Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2205677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 mai 2022, 11 mai 2022 et 5 août 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite du 4 août 2021 refusant le maintien de son diplôme de qualification supérieure et de sa prime de qualification supérieure ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui attribuer la prime de qualification supérieure ;
3°) de condamner l’Etat à indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité de la décision du 26 avril 2022 et, d’autre part, de la durée excessive de procédure.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplissait les conditions pour l’obtention de la prime de qualification supérieure ;
- elle rompt l’égalité entre militaires et constitue une discrimination ;
- elle méconnaît son droit acquis à la prime de qualification supérieure ;
- l’illégalité de la décision du ministre des armées et la durée excessive de la procédure juridictionnelle lui ont causé des préjudices moraux et financiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 août 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. B…, les 1er août 2025, 2 septembre 2025, 1er octobre 2025, 31 octobre 2025 et 17 novembre 2025 n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence du tribunal pour statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation fondées sur la durée excessive de procédure, qui relèvent de la compétence du Conseil d’Etat ; d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de la décision litigieuse, à défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 ;
- l’arrêté du 9 juin 2020 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de gendarmerie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B…, requérant présent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, sous-officier au sein de l’armée de l’air et de l’espace, s’est vu attribuer, par décision du ministre des armées, le diplôme de qualification supérieure et la prime de qualification supérieure à compter du 1er janvier 2020. Ayant intégré le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale le 1er mars 2021, il a contesté, par courrier du 4 juin 2021 adressé au commandant du bureau de la gestion du personnel militaire de la région de gendarmerie d’Ile-de-France, la perte du diplôme de qualification supérieure lors de son changement d’armée. Du silence de l’administration sur sa demande est née, le 4 août 2021, une décision implicite de rejet. L’intéressé a alors formé un recours devant la commission de recours des militaires le 13 octobre 2021. Par une décision du 26 avril 2022, le ministre des armées a partiellement fait droit à son recours, annulant la décision implicite du 4 août 2021 en tant uniquement qu’elle refuse le maintien de l’attribution du diplôme de qualification supérieure. M. B… sollicite l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette son recours, s’agissant du maintien de la prime de qualification supérieure et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du fait de la durée excessive de procédure :
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative (…) ».
M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat pour faute en raison de la durée excessive de la procédure juridictionnelle. Ces conclusions relèvent, en application des dispositions du 5° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. Par suite, de telles conclusions, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’illégalité fautive :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’illégalité fautive de la décision du ministre des armées du 26 avril 2022. Toutefois, il ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable, alors même que le tribunal l’a invité à régulariser sa requête par un courrier du 23 octobre 2025. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 2 du décret du 23 décembre 1976 portant création d’une prime de service et d’une prime de qualification en faveur des sous-officiers, alors en vigueur : « Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d’un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l’échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d’ancienneté dans un corps de sous-officier ou d’officier marinier, et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d’attribution sont fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour la gendarmerie nationale. / Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté conjoint du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense entre les forces armées et les formations rattachées autres que la gendarmerie nationale. ».
L’arrêté du 19 juin 2020 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, alors en vigueur, dispose que les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale bénéficient de la prime de qualification supérieure dans les conditions fixées par les dispositions de l’arrêté 9 juin 2020 applicable aux sous-officiers de gendarmerie.
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 9 juin 2020 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme de qualification supérieure ainsi que la prime de qualification sont attribués aux sous-officiers de gendarmerie, alors en vigueur : « Les sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure sont classés sur une liste d’attente nationale en fonction de la date d’attribution du diplôme de qualification supérieure (de la plus ancienne à la plus récente). / Pour une même date d’attribution du diplôme de qualification supérieure, il est alors tenu compte de l’ordre hiérarchique dans les grades et, pour chaque grade, de l’ordre d’ancienneté dans celui-ci, ce classement étant rectifié en fonction des changements de grade intervenus entre la date de l’attribution du diplôme et de la prime. ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Dans la limite du contingent fixé pour la gendarmerie conformément aux dispositions de l’article 2 du décret susvisé, une décision mensuelle attribue la prime de qualification dans l’ordre de la liste d’attente nationale. ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure sont classés sur une liste d’attente en fonction de la date d’obtention dudit diplôme, de l’ordre hiérarchique entre grades et de l’ancienneté dans chaque grade et qu’une décision mensuelle leur attribue la prime de qualification dans l’ordre de la liste d’attente et dans la limite du contingent. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’existe aucune causalité directe entre l’obtention du diplôme de qualification supérieure et le bénéfice de la prime de qualification supérieure au sein de la gendarmerie nationale. Dès lors que le requérant se borne à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de qualification supérieure, sans contester son classement sur la liste d’attente nationale, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de maintien de la prime de qualification supérieure. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’administration règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
D’une part, si M. B… soutient que certains agents, dans une situation identique à la sienne, auraient bénéficié de la prime de qualification supérieure, il n’apporte toutefois aucun élément justificatif au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une discrimination, il n’identifie aucunement le motif discriminatoire sur lequel l’administration se serait fondée pour lui refuser le maintien de la prime de qualification supérieure.
D’autre part, M. B… soutient que la différence dans les conditions d’attribution de la prime de qualification supérieure entre les sous-officiers de l’armée de l’air et de l’espace et les sous-officiers de la gendarmerie nationale, méconnaît le principe d’égalité. Toutefois, les fonctionnaires de ces deux corps, nonobstant leur appartenance militaire commune, sont placés dans des situations différentes. Par suite, rien ne s’opposait à ce que l’administration règle de façon différente leurs situations. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’un droit acquis au maintien de la prime de qualification supérieure, dès lors que l’attribution de cette prime ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir, ainsi qu’il a été dit au point 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits acquis doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 avril 2022, présentées par M. B…, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la durée excessive de procédure sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Seignat
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976
- Code de justice administrative
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