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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 février 2025, le 21 avril 2025 et le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Gouy-Paillier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale en date du 22 janvier 2025 par laquelle un agent des services académiques a rejeté sa demande de congés de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de faire droit à sa demande de congés de longue maladie dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation / () / ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure des écoles de classe normale, est affectée à l’école maternelle publique La Vernette à Sanary-sur-Mer, dans le département du Var. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Toulon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Par délégation du président du tribunal,
le président de la 10ème chambre,
signé
J.L. Pecchioli
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