Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2518970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 5 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer avant le 18 juillet 2025 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de récépissé et en l’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’il est inséré professionnellement dans un métier en tension et risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n’est pas motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2518965 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 février 1987, est entré en France en septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour, valable jusqu’au 26 septembre 2017, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Le 5 décembre 2024, il a déposé en préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été muni, le 24 décembre 2024, d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 23 juin 2025, dont il a sollicité en vain le renouvellement. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
M. A…, qui ne demande pas le renouvellement d’un titre de séjour mais sollicite une première admission exceptionnelle au séjour, ne saurait se prévaloir d’une présomption d’urgence. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… fait état de l’ancienneté de son séjour en France et du risque de perdre son emploi. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis presque sept années. D’autre part, alors que, comme il vient d’être dit, il sollicite une première admission exceptionnelle au séjour et qu’il ne justifie pas que son employeur a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice, M. A… n’entre dans aucun des cas prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut se voir délivrer un récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour autorisant à travailler. Ainsi, M. A… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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