Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mars 2023, n° 2301994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société Performance Vélo, représentée par son président, demande au tribunal la suspension ou l’annulation du marché passé selon une procédure adaptée par la communauté de communes de la Vallée des Thônes portant sur la gestion intégrale d’un service de location de vélos à assistance électrique ; d’indiquer le nom de l’attributaire du marché ainsi que les caractéristiques et les avantages de sa proposition ayant motivé sa sélection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans les cas mentionnés à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société Performance Vélo, représentée par son président, demande au tribunal la suspension ou l’annulation du marché passé selon une procédure adaptée par la communauté de communes de la Vallée des Thônes portant sur la gestion intégrale d’un service de location de vélos à assistance électrique ; d’indiquer le nom de l’attributaire du marché ainsi que les caractéristiques et les avantages de sa proposition ayant motivé sa sélection.
5. Si la société Performance Vélo entend contester le rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur et la décision d’attribution du marché à la société Ebike, elle ne peut le faire que dans le cadre d’une procédure de référé ou d’un recours en contestation de validité du marché, ces recours ne pouvant être présentés que dans le cadre d’instances distinctes. Il n’appartient pas, par ailleurs, au juge administratif de donner un avis sur la procédure de passation suivie ou de donner des indications sur les caractéristiques et les avantages de la proposition retenue. Enfin, il appartient au requérant dans le cadre d’une procédure en référé de préciser le fondement juridique de sa requête dès lors que les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence en matière de marchés publics sont régies par les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-13 du code de justice administrative et instruites et jugées selon des règles différentes. Au surplus, les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, rappelées au point 3, sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d’un contrat administratif. Si tout concurrent évincé de la conclusion d’un marché est recevable, postérieurement à sa signature, à en contester la validité et, à ce titre, à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction, la société requérante ne produit pas, en l’état, le contrat en litige. La présente requête ne comporte aucune conclusion recevable relevant du juge des référés ou du juge du contrat dans le cadre d’un recours de pleine juridiction. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Performance Vélo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Performance Vélo.
Fait à Grenoble, le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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