Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2510259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonnes), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 août 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces complémentaires le 6 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 922-17 du code de justice administrative dispose que : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2.Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
3.Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision d’obligation de quitter le territoire lorsque l’étranger est placé en centre de rétention administrative doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction, lui a été notifié le même jour à 19h00. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 3 septembre 2025 à 14h49, soit après l’expiration du délai de 48 heures impartis par les dispositions précitées, est tardive. Dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510259
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