Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2025 et 21 novembre 2025, M. F… A…, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Sépulcre de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. F… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Sepulcre pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant comorien né le 2 octobre 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2021, et a été interpellé le 9 mai 2025. Par un arrêté du 10 mai 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 mars 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2025-099. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. F… A…, sans profession, est présent sur le territoire français, en situation irrégulière, depuis 2021. Il déclare résider en France auprès de Mme E… B… depuis un an et demi, cette dernière étant également dépourvue de titre de séjour en cours de validité. Le couple déclare être marié religieusement depuis le 14 février 2025, soit récemment, et a deux enfants nés respectivement les 26 avril 2024, et, postérieurement à la décision attaquée, le 1er septembre 2025. Néanmoins, le requérant n’apporte ni la preuve de son mariage, ni celle d’une vie commune ou encore de ses paternités. Il n’apporte pas non plus de preuves suffisantes au fait qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation des enfants, ni même qu’il résiderait avec eux. Par ailleurs il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Il n’établit pas plus une quelconque insertion socio-professionnelle suffisante. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il se borne à invoquer des « répercussions graves » sur ses enfants sans assortir ces assertions de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En toutes hypothèses rien ne s’oppose à la reconstitution de la vie de famille dans le pays d’origine des parents. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne s’est rendu responsable d’aucun trouble pour l’ordre public, n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne présente aucun risque de soustraction à l’exécution de cette dernière décision. Toutefois, d’une part, il ressort que, eu égard à sa situation, telle que précisée ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, l’intéressé, interpellé le 9 mai 2025 pour conduite sans permis et défaut d’assurance, est bien source de trouble à l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. F… A… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Comme il l’a été dit, M. F… A… est entré sur le territoire français en 2021 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en considérant que l’intéressé ne présentait pas de garantie suffisante de représentation ni ne justifiait d’un lieu de résidence permanent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. F… A… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux faits de l’espèce : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. M. F… A… se borne à soutenir que sa présence en France ne constituerait pas un trouble à l’ordre public. Or, comme il l’a été dit, il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne illégalement sur le territoire depuis 2021 et que la réalité de son concubinage et de sa paternité ne sont pas établis Dès lors, eu égard de ces conditions, et à supposer même que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. En troisième lieu il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. F… A… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. F… A… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision fixant le délai de départ à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… A… doivent être rejetées.
19. Il s’ensuit que, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. F… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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