Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 sept. 2025, n° 2503442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision relative au séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie car :
— la situation d’urgence est en principe présumée à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— l’absence de titre de séjour rend impossible le passage de ses examens au mois d’octobre, nécessaires à l’exercice de son apprentissage et il justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que technicien géomètre ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la méconnaissance des dispositions de l’article R.233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de conserver le droit au séjour dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés depuis le mariage dont au moins 1 an en France et que la procédure de divorce est toujours en cours ;
— la méconnaissance des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant n’est toujours pas divorcé et que l’épouse du requérant exerce une activité professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du niveau d’études, de différentes formations, d’une activité professionnelle ainsi que de sa présence sur le territoire français depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne peuvent qu’être écartés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours enregistré le 30 juillet 2025, n°2503018, par lequel M. A, représenté par Me Bochnakian, demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bochnakian pour M. A.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a pour objet de rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. En outre, l’intéressé fait valoir que l’absence de titre de séjour rend impossible le passage de ses examens au mois d’octobre, nécessaires à l’exercice de son apprentissage. M. A justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article R.233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de conserver le droit au séjour dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés depuis le mariage dont au moins 1 an en France et que la procédure de divorce est toujours en cours et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant n’est toujours pas divorcé et que l’épouse du requérant exerce une activité professionnelle, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée de refus de titre de séjour.
5. Il résulte en revanche des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête en annulation formée par M. A n°2503018, enregistrée le 30 juillet 2025, a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la suspension de cette obligation de quitter le territoire français et de la décision accessoire fixant le pays de destination sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement, ainsi qu’il est demandé et eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision relative au séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme demandée de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision relative au séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requete est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 11 septembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Action sociale ·
- Aide à domicile ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Critère ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Action ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Suspension
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte réglementaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Délivrance ·
- Usurpation ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Inde ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Saisie ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Congé ·
- Terme
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vélo ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif ·
- Communauté de communes ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Avantage ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Éducation nationale ·
- Enquête ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Urgence ·
- Document administratif ·
- Procédure disciplinaire ·
- École
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.