Rejet 15 novembre 2021
Non-lieu à statuer 24 février 2022
Annulation 21 juin 2022
Rejet 27 février 2023
Non-lieu à statuer 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 31 mai 2023, n° 2005489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. C B, demande au tribunal :
1°) à titre principal, et sans renoncer à son action personnelle, de renvoyer sa requête au tribunal administratif de la Martinique afin de bénéficier de l’action de groupe introduite par l’association de défense des investisseurs en Nov’acces (ADIN) ou de surseoir à statuer jusqu’à la décision de cette juridiction, ou de dire que la saisine du tribunal administratif de Rennes est inutile dans la mesure où le tribunal administratif de la Martinique a été désignée compétent dans le cadre de l’action en reconnaissance de droit introduite au nom de cette association ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, d’un montant de 14 101 euros, qui lui a été réclamée au titre de l’année 2015.
Il soutient que :
— sa réclamation a été rejetée au motif que Me Moyse n’avait pas déposé de réclamation afin d’informer l’administration de la contestation de l’imposition supplémentaire, alors que Me Moyse a saisi le Conseil d’État d’une action en reconnaissance de droits ;
— il a été contacté par des courtiers en vue d’investir dans les DOM-TOM ; l’investissement ayant été réalisé en 2015, il pouvait bénéficier d’un crédit d’impôt de 12 000 euros ; la rectification a des conséquences sévères pour lui dès lors que l’investissement dans la construction de logements sociaux a été réalisé à fonds perdus ; tout pouvoir avait été donné à la société NB Finance et Patrimoine SASU de procéder à l’opération immobilière dans le respect des règles permettant de bénéficier de l’avantage fiscal ; en tant qu’investisseur, il n’avait aucun contrôle sur la réalisation de cette opération, ne détient aucun élément de preuve et ne pouvait pas procéder à des investigations sur place ; l’opération a été menée par un bailleur social, la société Soliha Antilles, ainsi que l’exige la loi ; l’administration n’a pas établi que cette société n’avait pas la qualité de bailleur social ; l’administration ne peut pas contester que le logement acheté correspondait à un logement nécessitant des travaux de grande importance et que le locataire occupant, associé de la SCI, avait toute qualité requise pour bénéficier d’un logement social rénové ; l’esprit de la loi est de procurer soit un logement social neuf, soit un logement existant à rénover dont le coût n’est pas supportable par le propriétaire totalement démuni, ce qui était le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Les parties ont été informées, le 4 mai 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’existence d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B relatives à l’action en reconnaissance de droits engagée par l’association de défense des investisseurs en Nov’acces, cette action ayant été rejetée pour irrecevabilité par un arrêt de la Cour administrative de Bordeaux du 21 juin 2022 (n° 22 BX00168) devenu définitif par l’effet de la décision de non-admission du pourvoi en cassation rendue par le Conseil d’État le 27 février 2023 (n° 466879).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a souscrit, le 18 décembre 2015, dans le cadre d’un programme de défiscalisation outre-mer dans le logement social, dénommé Nov’Accès, commercialisé par la société NB Finance et patrimoine, au capital de la SCI A à hauteur de 8,46 % de celui-ci, avec engagement de conserver ces titres pendant cinq ans à compter de la mise en location du bien à acquérir par cette société. Le 11 avril 2017, M. A a cédé à la SCI A un immeuble au prix de 200 000 euros, devant faire l’objet de travaux de réhabilitation du montant de 71 899 euros. À l’issue des travaux, la SCI a loué l’immeuble à l’Association Soliha Antilles, qui, elle-même, était tenue de le sous-louer à son ancien propriétaire pendant une durée minimale de cinq ans, à l’issue de laquelle elle devait renoncer à son droit au rachat du bien au profit du sous-locataire, redevenant propriétaire du logement moyennant la cession par les investisseurs de leurs parts de la SCI A. M. B a bénéficié en raison de son investissement dans la SCI A d’une réduction d’impôt de 12 000 euros, sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts, que l’administration a remise en cause dans une proposition de rectification du 28 novembre 2018, au motif que l’ensemble des conditions prévues aux I de l’article 199 undecies C du code général des impôts n’était pas réuni. M. B a contesté cette rectification dans des observations du 16 janvier 2019 auxquelles l’administration a répondu le 21 mai 2019 en maintenant celle-ci. Le rappel d’impôt sur le revenu correspondant a été mis en recouvrement le 31 octobre 2019. Par un courrier du 11 décembre 2019, M. B a contesté cette imposition supplémentaire, sollicité le sursis de paiement et porté à la connaissance de l’administration qu’il mandatait un avocat, Me Moyse, afin de présenter une réclamation motivée. Par une décision du 1er octobre 2020, l’administration, constatant qu’aucune réclamation motivée n’avait été présentée par un avocat pour le compte de M. B, a rejeté sa réclamation du 11 décembre 2019.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
2. Aux termes de l’article R. 77-12-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au président de la formation de jugement, d’office ou à la suite de l’information qui lui en a été donnée par l’une des parties, que l’auteur d’une requête individuelle est susceptible d’appartenir au groupe d’intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l’existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l’instance en lui indiquant qu’à défaut d’une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté d’office de l’instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l’action en reconnaissance de droits fera l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil d’État en application de l’article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. / Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l’article R. 351-8, le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État qui attribue le jugement de l’affaire à la juridiction qu’il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s’y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à ce que la décision rendue sur l’action en reconnaissance de droits soit devenue irrévocable. Le requérant en est informé par tout moyen. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’action en reconnaissance de droits introduite par l’association de défense des investisseurs en Nov’Acccès (ADIN) devant le Conseil d’État afin d’obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis, au titre de l’année 2015, ces investisseurs à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition ou de la construction de logements neufs destinés au logement social en outre-mer prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, a été rejetée comme irrecevable, à défaut pour cette association d’avoir saisi l’administration fiscale d’une réclamation préalable, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022 (n° 22BX00168) devenu définitif par l’effet de la non-admission du pourvoi en cassation formée par cette association (Conseil d’Etat 27 février 2023 n° 466879). Par suite, les conclusions présentées, à titre principal, par M. B sont désormais dépourvues d’objet.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
4. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts : " I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ; / 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; / 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ; / 4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ; / 5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au 2°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l’application du présent 5° ; / 6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; / 7° À l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l’application du présent 7°, et nonobstant le 1°, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté à partir de l’achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s’appliquer si la location prévue au 1° prend fin à la suite d’une cession de l’immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ; / 8° Un montant correspondant au moins à 70 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d’une diminution des loyers versés par l’organisme locataire mentionné au 1° et d’une diminution du prix de cession à l’organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7° ; / 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. / La condition mentionnée au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l’issue de la période de location. / La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. / () / V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; / () / VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. / () ".
5. L’administration a remis en cause la réduction d’impôt sur le revenu dont M. B avait initialement bénéficié au titre de l’année 2015, en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts, au motif que les conditions prévues aux 7° et 9° du I de cet article n’avaient pas été remplies.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration soutient notamment, sans être valablement contredite par M. B, que le logement en cause n’a pas été financé par une subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %, contrairement aux prévisions du 9° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Elle souligne ainsi que si la déclaration n° 2083 relative aux aides fiscales à l’investissement outre-mer, déposée par la SCI A, fait état d’une aide accordée au financement de l’investissement de 14 931 euros, elle n’identifie pas la collectivité ou l’organisme ayant effectué ce versement, alors que l’acte de vente du 11 avril 2017 précise, au contraire, qu’aucune « subvention publique n’a été demandée et accordée ». Le service indique, par ailleurs, que la direction départementale des finances publiques de Guadeloupe a certifié, le 16 octobre 2018, que la société NB Finance et Patrimoine n’avait pas bénéficié de subventions au titre de la ligne budgétaire unique du budget opérationnel de programme n° 123 des années 2015, 2016 et 2017 retraçant les subventions au logement social, que le droit de communication exercé auprès de l’office notarial devant lequel les actes relatifs au logement en cause ont été passés n’a pas permis de constater l’encaissement d’une subvention publique au bénéfice de la SCI A et qu’en tout état de cause, le montage juridique dans le cadre duquel M. B a effectué l’investissement en litige n’était pas éligible à une aide de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, compte tenu notamment de la brièveté de la période de location. M. B se borne, pour sa part, à faire valoir qu’il a donné tout pouvoir à la société NB Finance et Patrimoine pour mener à bien l’opération immobilière en cause dans le respect des règles prévues pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts et qu’il ne pouvait pas vérifier le respect des conditions prévues par les dispositions de cet article. Il invoque ainsi une circonstance relative à ses relations contractuelles avec la société qui commercialisait le programme d’investissements défiscalisés auquel il a adhéré, qui est sans influence sur son droit à bénéficier de l’avantage fiscal promis par cette société et qu’il ne pourrait utilement invoquer que dans le cadre d’une action dirigée contre celle-ci. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause, pour le motif qui vient d’être examiné, la réduction d’impôt dont M. B avait bénéficié au titre de l’année 2015, en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B relatives à l’action en reconnaissance de droits engagée par l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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