Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Velut-Peries, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 30 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509170 enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2509170 du 11 juin 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. M. A, ressortissant guinéen né le 2 août 2006, a présenté le 30 mai 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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