Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2426323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 26 et 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 novembre 1991, serait, selon ses déclarations, entré en France en décembre 2019 pour solliciter une protection internationale, qui lui aurait été refusée. Suite à une interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 2 septembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A, qui est entré en France en décembre 2019, n’établit pas y être resté jusqu’à aujourd’hui. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est dépourvu d’attaches familiales en France et conserve des attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel toute sa famille réside. Enfin, si l’intéressé déclare exercer une activité professionnelle, il ne l’établit pas. Par suite, M. A ne pouvant établir avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, si un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour à titre exceptionnel d’un étranger répond aux critères qu’il fixent. Le législateur n’ayant ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles, le moyen tiré de leur méconnaissance à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être utilement invoqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative a mentionné la durée de présence de M. A en France, son absence de liens personnels et familiaux et le fait que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
7. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation par voie de conséquence de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. AMADORI
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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