Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mars 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501555 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025 et des pièces enregistrées le 21 mars 2025 et le 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2025 en tant qu’il refuse son admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier avec un risque d’éloignement du territoire, de contrôles et vérifications d’identité et de placement en rétention administrative ;
— elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « jeune au pair » ainsi qu’un changement de statut, dont les refus qui lui ont été opposés ont été annulés par le tribunal administratif de Pau ; elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 janvier 2025 et justifie d’un contrat à durée indéterminée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreurs de faits, elle est entrée en France avec un visa long séjour étudiant contrairement à ce qu’indique le préfet et a coché les motifs « vie privée et familiale » et travail ; ces erreurs de fait ont eu une influence sur le sens de la décision prise ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, le préfet s’est mépris sur la portée de ses demandes et ne les a pas examinées au titre de « vie privée et familiale » et « salarié » alors qu’elle les a sollicitées en plus de celle visant le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers puisqu’elle justifie de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses attaches sur le territoire français depuis son arrivée en France il y a plus de 5 ans, grâce à son travail, des liens qu’elle a noués avec la famille qui l’emploie mais aussi des liens entretenus depuis plus de trois ans avec son concubin français ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501540 enregistrée le 4 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bachelet, représentant Mme A, présente à l’audience avec son compagnon, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l’intéressée est entrée en France muni d’un visa de long séjour étudiant,sur son intégration professionnelle et personnelle et des liens qu’elle a créés avec la famille qui l’emploie et de la relation entretenue depuis trois années avec son concubin ressortissant français.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante vénézuélienne née le 30 juin 1995 à Caracas (Vénézuela), est entrée en France sous couvert d’un visa étudiant valable du 18 mars 2019 au 18 mars 2020 puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de « jeune au pair » valable jusqu’au 28 juillet 2021. Par un jugement du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et enjoint au réexamen de la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 17 janvier 2025 pris à la suite de ce réexamen, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 refusant son admission au séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour étudiant dont bénéficiait Mme A et refuse son admission au séjour en qualité de visiteur. Elle a pour effet de faire basculer l’intéressée d’un séjour régulier à un séjour irrégulier et compromettre par ailleurs la poursuite de son contrat à durée indéterminée. La décision porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation de sorte que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à examen complet de la situation en s’abstenant d’examiner la demande de Mme A sur le fondement de l’article L. 423-23 au titre de sa vie privée et familiale et L. 435-1 au titre du travail est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant son admission au séjour.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 refusant son admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachelet de la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme As est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2025 refusant l’admission au séjour de Mme As est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme As, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme As à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bachelet une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme As par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BaAs, au ministre de l’intérieur et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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