Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2507575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2025, N° 2502417 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2025 n°2502417, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint la préfète de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Par une lettre enregistrée le 13 mai 2025, M. C B, représenté par Me Robin, demande l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 27 août 2025, M. C B, représenté par Me Robin, conclut à qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la convocation de M. B devant la commission du titre de séjour n’apparait pas pertinente au regard de sa relation avec sa compagne française et de sa qualité de parent d’enfant français et ne lui pas été notifiée ; elle est également extrêmement tardive au regard de l’injonction prescrite par ordonnance du 21 mars 2025 ; sa demande d’injonction sous astreinte est donc fondée dans ces conditions.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande d’exécution.
Elle soutient que le dossier de M. B est toujours en cours d’instruction et que sa demande sera soumise à la commission du titre de séjour dans sa séance du 25 novembre 2025 à laquelle l’intéressé est convoqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2502417 du 21 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à 11 heures.
Le rapport de M. Ban, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle.
3. Le 6 avril 2023, M. B, ressortissant tunisien né le 1er février 1968, a présenté une demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Depuis cette date, l’administration lui a délivré des récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qui sont régulièrement renouvelés. Par une ordonnance n°2502417 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, dans l’article 2 du dispositif, l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 6 avril 2023 par M. B en tant que parent de deux enfants français aux motifs, qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de la violation de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité cette décision. Dans l’article 3 de son ordonnance, il a également enjoint à l’administration de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de cette ordonnance.
4. A la date de la présente ordonnance, l’injonction ci-dessus mentionnée figurant à l’article 3 de l’ordonnance du 21 mars 2025 n’a pas été exécutée par la préfète de l’Isère. Pour justifier ce défaut d’exécution, elle fait valoir que la demande de M. B est toujours en cours d’instruction et que la commission du titre de séjour est saisie afin qu’elle émette un avis sur sa situation dans sa séance programmée le 25 novembre 2025. Toutefois, en saisissant cette commission seulement au mois d’août 2025 d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B le 6 avril 2023, la préfète de l’Isère ne saurait être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires pour exécuter l’injonction de prendre une décision explicite dans le délai d’un mois requis par l’ordonnance du 21 mars 2025 qui doit être réputée notifiée le 23 mars 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative.
5. Pour autant, cette convocation tardive n’apparait pas comme purement dilatoire dès lors, d’une part, que la demande de M. B est susceptible d’entrer dans le 1° de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant les cas de saisine de cette commission et que, d’autre part, dans l’hypothèse où l’administration entendrait opposer que la présence de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public, elle ne serait pas dispensée pour ce seul motif de son obligation de saisine de cette commission.
6. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention de l’avis explicite ou réputé rendu en application de l’article R.432-8 de la commission du titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il est également enjoint à l’administration de délivrer à M. B un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui doit être renouvelé de façon continue jusqu’à la date d’intervention d’une décision statuant explicitement sur sa demande et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention de l’avis explicite ou implicite de la commission du titre de séjour. Cette mesure est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est également enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui doit être renouvelé de façon continue jusqu’à la date d’intervention de la décision statuant explicitement sur sa demande et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N 25075752
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