Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2225049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme Diallo doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle les chefs de Cour de la Cour d’appel de Paris ont refusé sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme qu’elle a exposée au titre de sa formation.
Elle soutient que la décision a été prise tardivement, sans l’aval de sa cheffe de service et n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable, et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par Mme Diallo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Diallo, greffière des services judiciaires est affectée au service administratif régional de la Cour d’appel de Paris. Le 22 août 2022, elle a demandé la mobilisation de son compte professionnel de formation pour préparer le concours de l’école nationale de la magistrature. Par la présente requête, Mme Diallo doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle sa demande a été refusée ainsi que le remboursement des sommes exposées au titre de cette formation.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle. / () ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande. / (). ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret : « () l’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. () / La prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l’Etat. / () ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret : « () l’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. () ».
3. Il ne résulte ni des dispositions précitées au point 2, ni d’aucune autre disposition ou principe applicable que l’autorité administrative soit tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d’heures suffisant. En effet, l’autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail. Pour l’ensemble des autres formations, il appartient seulement à l’autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité et de l’intérêt des projets des différents candidats. En outre, le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint à l’erreur de droit, à l’erreur de fait et à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse la demande d’un agent tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’alors même que la requérante disposait d’un solde de 150 heures sur son compte personnel de formation, la préparation au concours de la magistrature auquel elle prétendait, dispensée par l’Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ) de la Sorbonne, fait état d’un volume horaire d’enseignement de 450 heures. D’autre part la requérante ne conteste pas sérieusement le motif tiré de l’intérêt du service de la décision attaquée, dont il ne ressort au demeurant d’aucun texte qu’elle aurait dû être précédée de l’avis de sa cheffe de service, alors même que l’administration fait valoir que Mme Diallo a été placée auprès de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de « renfort » pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 afin de contribuer à la résorption de l’important stock résiduel du service de l’exécution des peines, engagement formalisé par une convention d’objectifs en date du 15 juillet 2022. Ainsi, c’est sans erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que les chefs de Cour de la Cour d’appel de Paris ont pu opposer à Mme Diallo un refus à sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation, et sans qu’elle puisse utilement se prévaloir d’une prétendue tardiveté de la décision en cause.
5. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ayant été commise, Mme Diallo n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat et les conclusions indemnitaires doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme Diallo doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Diallo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Diallo et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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