Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2206118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 9 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 25 mai 2022, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la préfecture du Haut-Rhin dans la gestion de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne réalisant pas son entretien professionnel annuel au titre des années 2019 et 2020, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l’absence de transmission de son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle (CREP) au titre des années 2019 et 2020 par le préfet du Haut-Rhin lui a causé un préjudice direct et certain ;
- le préjudice subi en raison de la perte de chance sérieuse de bénéficier d’un avancement ou d’une évolution de carrière doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
- le préjudice résultant des troubles subis dans ses conditions d’existence doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 10 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire de l’État au grade d’attachée principale, a été affectée à partir de 2006 dans les services de la préfecture du Haut-Rhin, avant de rejoindre en détachement la communauté d’agglomération de Mulhouse, le 1er décembre 2020. Mme B… demande au tribunal de condamner le préfet du Haut-Rhin à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’absence de transmission des CREP au titre des années 2019 et 2020.
Sur la responsabilité de l’État :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (…). ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ».
Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation annuel ainsi que le compte-rendu de cet entretien sont réalisés par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué au moment de cet entretien. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’en cas de changements d’affectation dans la période d’évaluation, les avis recueillis par l’évaluateur auprès des précédents supérieurs hiérarchiques soient communiqués au fonctionnaire évalué, préalablement à son entretien.
Il est constant que les CREP concernant Mme B… au titre des années 2019 et 2020 ne lui ont pas été communiqués, malgré la réalisation de l’entretien professionnel au titre de l’année 2019 et ses demandes réitérées à l’administration dont elle dépendait à ce moment-là, avant son détachement dans la fonction publique territoriale, le 1er décembre 2020. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Haut-Rhin de communiquer à la requérante les CREP pour les années 2019 et 2020, et subsidiairement les documents attestant de ce que ces comptes-rendus n’ont pas été établis. Le préfet du Haut-Rhin a transmis, par courrier daté du 18 janvier 2022 reçu le 20 janvier 2022, le CREP au titre de l’année 2019, tout en indiquant que le CREP au titre de l’année 2020 devait être établi par son administration de détachement. Enfin, suite à une demande d’exécution de l’ordonnance précitée par la requérante, le 4 février 2022, puis à une demande d’exécution en urgence de cette ordonnance, le 17 février 2022, le préfet du Haut-Rhin a attesté, par un courrier daté du 25 février 2022, que si le CREP de la requérante au titre de l’année 2020 n’avait pu être réalisé, ses objectifs professionnels avaient été bien atteints pour cette année.
Dès lors, en transmettant à l’intéressée le CREP au titre de l’année 2019 au-delà d’un délai raisonnable, en l’espèce le 18 janvier 2022, après que l’entretien professionnel eut lieu le 26 mai 2020, et alors même qu’aucune disposition n’encadre le délai de transmission du CREP et en dépit du contexte sanitaire dégradé de l’époque lié à l’épidémie de Covid-19, le préfet du Haut-Rhin a méconnu ses obligations. En revanche, pour regrettable que soit la circonstance que le préfet n’ait pas transmis plus tôt l’attestation professionnelle précitée relative à l’année 2020, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la responsabilité de la réalisation de l’entretien et du CREP au titre de l’année 2020 ne lui incombait pas en tout état de cause, la requérante étant affectée dans une autre administration à compter du 1er décembre 2020. Ainsi, seul le retard dans la transmission du CREP de la requérante au titre de l’année 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Sur le préjudice indemnisable :
Le retard déraisonnable de l’administration dans la transmission tardive du CREP demandé au titre de l’année 2019 constitue un agissement fautif de nature à engager la responsabilité de l’État pour autant qu’il ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
Il ressort de l’instruction que, pour être admis à se présenter à l’examen professionnel permettant l’accès au cadre d’emploi d’administrateur territorial, seuls les fonctionnaires territoriaux sont autorisés à concourir. Plus précisément, s’agissant des attachés territoriaux, cadre d’emploi dans lequel la requérante est détachée depuis le 1er décembre 2020, au minimum quatre années de services effectifs au 1er janvier de l’année du concours sont requis. Ainsi, la requérante ne réunissait pas les conditions pour concourir au concours d’administrateur territorial ouvert en 2021 ni à celui ouvert en 2022. Dès lors, Mme B… n’établit pas de lien de causalité direct entre le préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de bénéficier d’un avancement ou d’une évolution de carrière qu’elle estime avoir subi et la faute commise par l’administration du fait de la transmission tardive du CREP au titre de l’année 2019. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de bénéficier d’un avancement ou d’une évolution de carrière doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a travaillé pendant quinze ans pour son ancien employeur, effectuant de nombreuses heures supplémentaires et réalisant un travail de qualité, reconnu notamment à travers ses CREP au titre des années précédentes, qu’elle a ressenti un manque de reconnaissance du fait de l’absence de transmission de son CREP au titre de l’année 2019 qu’elle a dû solliciter à plusieurs reprises, y compris en engageant des procédures contentieuses. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’estimant à la somme de 500 euros.
Si Mme B… fait valoir qu’elle a connu des troubles dans ses conditions d’existence, il résulte de l’instruction qu’elle n’en justifie pas. Par suite, les conclusions pour ce chef de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 500 (cinq cents) euros.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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