Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2505995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige l’opposant à son établissement bancaire.
Elle soutient que :
— elle a été victime en février 2025 d’une fraude bancaire pour un montant de 5 275 euros et en dépit de deux signalements au service des fraudes de la Caisse d’Epargne, celle-ci refuse de la rembourser ;
— elle a déposé une plainte et la Banque de France a reconnu son statut de victime ;
— elle se trouve dans une situation financière catastrophique, sa famille ayant dû l’aider ;
— psychiquement très affectée par le stress et les inquiétudes résultant de cette situation, elle a dû y faire face tout en s’occupant de son enfant de 3 ans, qui a également subi les dommages de la négligence de la banque ;
— de plus, bien qu’elle soit en tort, la banque prélève des agios depuis le mois de février ;
— elle se permet donc de contacter le tribunal afin de faire valoir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Le litige qui oppose Mme B à la Caisse d’Epargne, laquelle est une société commerciale et non pas une administration, est un litige de droit privé qui ressortit à la compétence des seules juridictions civiles de l’ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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