Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2503686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de carte de résident et de statuer sur cette demande sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. S’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 février 2026.
Par une lettre du 16 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dès lors que le requérant s’est vu délivrer, en cours d’instance, la carte de résident dont il demandait la délivrance.
Par une décision du 29 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2503701 du 2 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant syrien né le 1er septembre 1986, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 15 novembre 2021. Le 11 juillet 2022, il a déposé une demande de carte de résident en cette qualité et il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, plusieurs fois renouvelées dont la dernière était valable jusqu’au 28 juillet 2024. En l’absence de réponse expresse du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de carte de résident à l’issue d’un délai de quatre mois après le dépôt de cette demande, est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la copie de l’écran de l’application informatique produite par le préfet en défense, que M. B… s’est vu délivrer le 27 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une carte de résident valable jusqu’au 26 novembre 2035. L’intéressé ne conteste pas s’être vu délivrer cette carte de résident qu’il avait sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet d’une demande de délivrance d’une carte de résident sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer ni par voie de conséquence de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
4. Comme indiqué au point 2, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Michel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ni sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Michel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Michel et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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