Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2508287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de titre de séjour du préfet de police en date du 5 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu’une carte de séjour temporaire valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2026 a été remise à M. A….
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2026. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1000 euros à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5è section
SIGNE
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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