Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 28 avr. 2025, n° 2500210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est illégale dès lors que c’est en toute bonne foi qu’il a passé le 9 décembre 2023 l’épreuve théorique générale de son permis de conduire au centre Point Code de Soissons, commune dans laquelle il s’est effectivement rendu dans le cadre de ses recherches d’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, résidant à Cuy dans l’Yonne, a passé au centre Point Code de Soissons (Aisne) l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a réussie le 9 décembre 2023. Le 25 octobre 2024, le préfet de l’Yonne l’a toutefois informé qu’il envisageait d’invalider l’épreuve théorique générale au motif qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de sa présence à la session d’examen organisée le 9 décembre 2023 au centre Point Code à Soissons M. B a présenté des observations écrites le 6 novembre 2024 par lesquelles il contestait la fraude qui lui était imputée. Le 29 novembre 2024, le préfet de l’Yonne l’a informé qu’il procédait à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par fraude le 9 décembre 2023. Par la présente requête, M B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
3. M. B soutient qu’il était présent le 9 décembre 2023 au centre Point Code de Soissons. Toutefois, le requérant n’apporte pas le moindre commencement de preuve permettant d’établir qu’il s’est effectivement rendu à Soissons pour présenter cette épreuve le samedi 9 décembre 2023 à 18 heures 30 dans un centre d’examen distant de plus de
150 kilomètres de son domicile. Il ne justifie pas davantage par les pièces qu’il verse à l’instance qu’il était hébergé au cours de cette période par une personne, qu’il présente comme son cousin, à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) ni qu’il devait se déplacer à Soissons le 9 décembre 2023 dans le cadre de ses recherches d’emploi . Enfin, le préfet de l’Yonne fait valoir sans être contredit, que le centre Point Code de Soissons a fait l’objet de multiples signalements au parquet au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour des suspicions de fraude et s’est vu retirer le 30 mai 2024 son agréement d’exploitation. Dans ces conditions, M. B, qui n’est pas à même de démontrer qu’il était effectivement présent lors de l’épreuve théorique générale qui aurait été organisée le 9 décembre 2023 par le centre Point Code de Soissons , n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne aurait, à tort, retenu l’existence de manœuvres frauduleuses pour procéder à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 procédant à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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