Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Fall, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son visa de long séjour valant titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous une astreinte de 300 euros par jour de retard, dans l’attente d’un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les moyens suivants :
— l’urgence est établie, dès lors que le retrait du titre de séjour risque de lui causer un préjudice grave : la rupture de son contrat d’apprentissage ainsi que l’échec de ses études et de son projet professionnel ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, d’un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif et avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi, et des pouvoirs confiés au tribunal par l’article L. 911-1 du même code, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure collégiale spéciale prévue à ce dernier article présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures qui sont régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles qui sont prévues par le livre V du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme B sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension du retrait de titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, s’agissant de la décision de retrait de titre, et en l’absence de toute circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, celle-ci doit être tenue pour établie à raison de la nature même de la décision contestée.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité du retrait :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 [pour « L’étranger marié avec un ressortissant français »] (), cette dernière peut être retirée « . Le premier alinéa de l’article L. 423-5 dispose : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ".
6. Il ressort du dossier que Mme B, ressortissante marocaine née en 1999, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » du 22 septembre 2022 jusqu’au 21 septembre 2023, puis du 3 octobre 2023 jusqu’au 2 octobre 2024. Mariée avec un ressortissant français depuis le 18 juin 2022, elle a demandé à bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-1 en qualité de conjointe de français, qui lui a été délivrée avec une validité expirant le 2 octobre 2025. Ce dernier titre a été retiré par l’arrêté attaqué du 28 mars 2025, au motif que la communauté de vie avait cessé.
7. Or, d’une part, il est constant que la communauté de vie a cessé, ainsi que Mme B l’a elle-même relevé dans le courrier qu’elle a adressé au préfet le 31 janvier 2025 en vue de lui demander un rendez-vous pour déposer une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
8. D’autre part, si Mme B soutient, dans sa requête, que « c’est en raison du caractère alcoolique et de la violation du devoir de fidélité » qu’elle a quitté le domicile conjugal, et se prévaut d’une attestation d’une psychologue, datée du 8 août 2025, intitulée « Attestation de prise en charge », attestant « avoir commencé à suivre Madame B depuis le 29 janvier 2025 de façon mensuelle pour un motif de violences conjugales présumées (violences psychologiques, physiques et sexuelles ») « et relevant que Mme B » évoque des symptômes dépressifs importants et anxieux ainsi qu’une incompréhension importante sur les raisons qui auraient poussé Monsieur à lui faire du mal ", cette attestation, trop imprécise, n’est étayée par aucune autre pièce du dossier, le courrier adressé au préfet le 31 janvier 2025, non plus que la main courante déposée au commissariat de police le 17 décembre 2024, n’évoquant de telles violences.
9. Ainsi, en l’état du dossier, aucun des moyens invoqués contre la décision de retrait n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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