Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2025, n° 2402471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402471 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars et 21 novembre 2024, la société ICTA PM, représentée par Me Troude, demande au tribunal :
— d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur général des Hospices civils de Lyon le 14 janvier 2024 en vue du versement de la somme de 59 055,84 euros, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
— de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte de l’instruction que, comme le confirment les indications du bordereau de situation établi le 12 décembre 2024 par les services de la Trésorerie hospitalière de la métropole de Lyon, le titre exécutoire en litige a été rapporté au mois d’avril 2024 et que les Hospices civils de Lyon ont renoncé à poursuivre le paiement de la somme en litige auprès de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société ICTA PM à fin d’annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Alors que la requérante a indiqué, dans son mémoire du 21 novembre 2024, qu’elle renonçait à sa demande présentée au titre des frais d’instance si la décision en litige devait être considérée comme ayant été retirée, il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société ICTA PM.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société ICTA PM des conclusions de sa requête présentées au titre des frais d’instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ICTA PM et aux Hospices civils de Lyon.
Copie en sera adressée à la Trésorerie hospitalière de la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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