Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2207418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 22 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Cottignies, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision refusant de faire droit à sa candidature au poste de responsable du bureau « Formation-Métier » de la direction de la police municipale de la commune de Toulouse révélée par la note de service du 28 septembre 2022 ainsi que par le courriel du 29 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de le nommer sur ce poste ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- cette décision, qui s’analyse comme une mutation dans l’intérêt du service, ne répond toutefois pas à un tel intérêt ;
- sa candidature ne pouvait légalement être écartée au motif qu’il ne détenait pas le grade requis ;
- compte tenu de ses qualifications et de son expérience professionnelle au regard de celles du candidat retenu, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que dirigée contre des actes non décisoires ou ne faisant pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, brigadier-chef principal de police municipal, employé par la commune de Toulouse, où il exerçait, notamment, des fonctions de référent formation, a sollicité, au titre de la bourse aux emplois organisée dans le cadre de la réorganisation des services conduite en 2022, son affectation sur le poste de responsable du bureau « Formation-Métier » de la direction de la police municipale de Toulouse. Le 28 septembre 2022, une note de service portant à la connaissance des agents les résultats du jury de la bourse aux emplois laissait apparaître que ce poste de responsable du bureau « Formation – Métier » n’avait pas été confié à M. A…, ce qui lui était confirmé par courriel du 29 septembre suivant. Par la présente instance, ce dernier doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision refusant de faire droit à sa candidature à ce poste révélée par la note de service du 28 septembre 2022 et le courriel du 29 septembre 2022 sus-évoqués.
Sur l’objet de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la décision d’affectation du 28 avril 2017 ainsi que des comptes rendus d’évaluation de M. A…, qu’avant que la réorganisation des services menée en 2022 n’intervienne, celui-ci exerçait les fonctions d’agent au sein d’une unité territoriale. Quand bien même il ressort de ces mêmes comptes rendus que les fonctions de référent formation et de moniteur en maniement des armes, bâton et techniques professionnelles d’intervention qui lui étaient confiées nécessitaient de la part de M. A… un investissement significatif en termes de temps de travail, il ressort de ces mêmes pièces que ces missions ne revêtaient qu’un caractère annexe, l’intéressé demeurant affecté sur un poste d’agent d’unité territoriale. Si, dans le cadre de la réorganisation des services réalisée en 2022, il a été prévu la création d’un poste de responsable du bureau « Formation-Métier », il ressort de la fiche de poste relative à cet emploi, lequel ne correspond pas à des missions annexes, que celui-ci ne se limite pas, contrairement aux anciennes fonctions de référent formation, à assurer la liaison entre le responsable administratif de la formation et les unités territoriales mais vise à planifier des formations, à élaborer des contenus pédagogiques et des fiches de suivi pédagogiques individuelles, à rechercher et prospecter de nouvelles formations et à mettre en place des partenariats de formation avec les autres services de la collectivité. Dans ces conditions, ce poste de responsable du bureau « Formation-Métier » ne saurait s’analyser en la simple reprise, sous un nouveau vocable, des fonctions de référent formation exercées précédemment par M. A…. Il s’ensuit que la décision contestée, laquelle est révélée par la note de service du 28 septembre 2022 et le courriel du 29 septembre 2022 sus-évoqués, ne peut être regardée comme emportant, par elle-même, ni éviction de M. A… de ses fonctions de référent formation ni changement d’affectation de l’intéressé mais a pour seul objet de refuser de faire droit à sa candidature sur cet emploi de responsable du bureau « Formation-Métier ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si M. A… soutient que la décision de le décharger de ses fonctions de référent formation a été prise par une autorité incompétente, une telle décision, qui résulte de la seule réorganisation des services menée en 2022, est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, distincte de celle en litige, laquelle a pour seul objet de refuser de faire droit à sa candidature sur le poste de responsable du bureau « Formation-Métier ». Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, dès lors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer la mutation de M. A…, le moyen tiré de ce que cette mutation ne serait pas justifiée par l’intérêt du service doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la fiche de poste de responsable du bureau « Formation-Métier » sur lequel M. A… avait postulé, que cet emploi, qui comprend des fonctions d’encadrement et de coordination d’activité, relève de la catégorie B, plus précisément, du cadre d’emploi de chef de service de police municipale régi par le décret n°2011-144 du 21 avril 2011. Dans ces conditions, le requérant qui, en sa qualité de brigadier-chef principal, relève d’un cadre d’emploi de catégorie C, ne pouvait légalement prétendre être affecté sur ce poste alors, au surplus, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions qu’il exerçait jusqu’à lors en qualité de référent formation seraient de celles pouvant être confiées à un chef de service de police municipale, ces fonctions exercées, à titre annexe ne comprenant aucune mission d’encadrement et de coordination d’activité d’agents de police municipale telle que prévue à l’article 2 du décret sus-évoqué du 21 avril 2011. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A… ne pouvait, ainsi qu’il vient d’être dit, être affecté sur le poste de responsable du bureau « Formation-Métier » dès lors qu’il appartient à un cadre d’emploi de catégorie C. Par ailleurs, s’il critique les compétences professionnelles de l’agent qui a été affecté sur ce poste, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier appartient à un cadre d’emploi de catégorie B. Dans ces conditions, et sans qu’importent les qualifications et l’expérience professionnelles de M. A…, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse verse à M. A… une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée, sur ce même fondement, par la commune de Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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