Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2505431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son relogement et de prendre toute mesure afin d’améliorer, dans l’attente, les conditions de vie d’un membre de son foyer porteur d’un handicap.
Il soutient que :
— son logement est inadapté au handicap d’un membre de son foyer ;
— son logement est sur-occupé ;
— son logement est insalubre ;
— son logement est dangereux ;
— son titre de séjour était expiré mais une demande de titre de séjour est depuis lors en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours amiable du requérant au triple motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir d’un titre de séjour régulier, que le logement ne présentait pas de situation de suroccupation et que la preuve de l’inadaptation du logement au handicap n’était pas rapportée.
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie uniquement d’une attestation de prolongation d’instruction révélant que celui-ci a déposé une demande de titre de séjour le 28 mars 2025, soit postérieurement à la décision attaquée du 7 novembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Il résulte par ailleurs des propres écritures de M. B que son précédent titre de séjour était expiré à la date de la décision attaquée, alors qu’en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent, le droit à un logement décent et indépendant est garanti uniquement aux personnes qui résident régulièrement sur le territoire français.
6. Il s’ensuit que M. B ne critique pas utilement la légalité de la décision attaquée en soutenant que son titre de séjour était expiré mais qu’une demande de titre de séjour est depuis lors en cours d’instruction, que son logement est inadapté au handicap d’un membre de son foyer, que son logement est sur-occupé, insalubre et dangereux.
7. La requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants en dépit de la demande de régularisation à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative à laquelle le requérant a répondu le 26 mai 2025. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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